Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 avr. 2026, n° 2301615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Sutter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 30 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits survenus le 12 avril 2022 sont à l’origine de son syndrome anxiodépressif et ainsi constitutifs d’un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 1er avril 2020. Le 12 avril 2022, la directrice de ce centre pénitentiaire lui a adressé une demande d’explications à la suite de comptes-rendus professionnels rédigés par deux capitaines pénitentiaires. Le 30 avril 2022, la requérante a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 12 avril 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, dont les motifs sont explicités par un courrier joint à l’arrêté, la directrice du centre pénitentiaire a rejeté cette demande. Le 20 février 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 13 avril 2023 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision
Sur le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… contre le rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 30 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, une demande d’explication à un agent de la part de son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Pour refuser l’imputabilité au service de l’accident qui serait survenu le 12 avril 2022, les décisions en litige retiennent que la remise d’une demande d’explications à un agent par sa hiérarchie ne s’apparente pas à du harcèlement moral mais a pour objectif de recueillir l’ensemble des éléments que l’agent peut faire valoir lorsqu’un manquement semble avoir été identifié à son encontre.
7. Il ressort des pièces du dossier que la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a été destinataire entre le 8 et le 12 avril 2022 de quatre comptes-rendus émanant de deux capitaines pénitentiaires responsables du centre de détention 2 dans lequel est affectée Mme B…. Ces rapports font état de dénonciations spontanées et concordantes de plusieurs détenus faisant état de propos et comportements inappropriés de la requérante à leur égard susceptibles de constituer des manquements au code de déontologie du service pénitentiaire. La directrice de l’établissement a en conséquence adressé le 12 avril 2022, une demande d’explications à la requérante en faisant état des faits qui lui étaient reprochés. Cette demande qui n’a pas donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut être qualifiée d’événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service au sens et pour l’application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique précité, nonobstant l’avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 12 avril 2022 émis le 23 novembre 2022 par le conseil médical départemental que la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan n’était pas tenue de suivre dès lors qu’il est simplement consultatif. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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