Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2300491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions de l’arrêté du 16 mai 2022 portant changement de grade par tableau d’avancement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de tirer les conséquences de cette annulation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’instruire sa demande visant à son changement de grade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision de retrait du 25 mai 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle lui a été notifiée plus de quatre mois après la décision du 16 mai 2022 portant changement de grade par tableau d’avancement.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare qu’il ne présentera pas d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2022, M. B A, capitaine pénitentiaire du corps des personnels de commandement de l’administration pénitentiaire, a été promu au grade de commandant pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 25 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions de l’arrêté du 16 mai 2022 portant changement de grade par tableau d’avancement. Par un courrier du 23 décembre 2022, celui-ci a formé un recours gracieux contre la décision du 25 mai 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 25 mai 2022 rapportant les dispositions de l’arrêté du 16 mai 2022 portant promotion de M. A au grade de commandant pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021, qui constitue une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, ne comporte l’énoncé d’aucune considération de droit et de fait susceptible d’en constituer le fondement, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions de l’arrêté du 16 mai 2022 portant changement de grade par tableau d’avancement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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