Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour, et de le mettre en possession d’un récépissé portant autorisation de travail durant l’instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a déposé le 27 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses, qu’il n’a eu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son travail et est maintenu dans une situation précaire en raison d’un dysfonctionnement du service public, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 juillet 1986 à Donghol Sigon (préfecture de Labé), s’est présenté le 17 avril 2018 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y déposer l’asile. D’abord placé en procédure « Dublin », sa demande a été enregistrée en procédure normale le 24 janvier 2019. Il a obtenu des attestations de demande d’asile jusqu’en octobre 2021. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2021, confirmant une précédente décision du 5 mars 2021. En avril 2022, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité de malade. Le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, grâce auquel il a pu signer, le 13 mars 2023, un contrat de travail à durée indéterminée comme employé avec la société « La Fourche » à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Cette société a demandé et obtenu du ministre de l’intérieur et des outre-mer une autorisation de travail le 5 avril 2023. M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé mais n’a obtenu aucune réponse. Une décision implicite de rejet a donc été opposé à cette première demande. Le 27 décembre 2023, il a sollicité en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a obtenu ici non plus aucune réponse, malgré de très nombreuses relances du service. Par une requête présentée le 8 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui fixer une date de rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, le requérant ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une décision implicite de rejet à une précédente demande en qualité de salarié et qu’il ne l’a jamais contestée alors qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail, et qu’il n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qu’à la suite du rejet de la précédente, qu’il est célibataire et sans enfants et qu’il n’est rentré en France que pour y solliciter l’asile.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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