Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2512383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Nord née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, d’une part, sa demande de renouvellement de son certificat de résidence est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au plus tard le 3 octobre 2021 et, d’autre part, son dossier de demande de titre de séjour était complet et le préfet lui a délivré plusieurs récépissés ;
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il est privé de tout document de séjour depuis le 9 octobre 2025, date d’expiration de son dernier récépissé, qui n’a pas été renouvelé ; il est placé dans une situation de précarité administrative depuis quatre ans ; l’absence de récépissé l’empêche de travailler ; ses missions sont systématiquement interrompues dès la perte de son droit au séjour et il se trouve ainsi privé de toute ressource ; cette situation compromet directement la stabilité matérielle de ses deux enfants dont il doit assurer l’entretien et les besoins essentiels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait les dispositions du 4°de l’article 6 de l’accord franco algérien ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence fait défaut dès lors qu’au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le requérant avait déjà été condamné en première instance puis en appel pour des faits de violences conjugales, de sorte que l’existence de telles condamnations imposait à l’administration de procéder à un examen approfondi de sa situation, notamment au regard de l’ordre public ; la durée de l’instruction, qui est toujours en cours, ne peut être regardée comme anormalement longue ni comme révélatrice d’une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, discutée.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 2510900 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Stefanczyk ;
- les observations de Me Doré, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir que l’absence de délivrance de récépissé empêche l’intéressé d’exercer une activité professionnelle ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et fait valoir que la condamnation pénale du requérant pour des faits de violences conjugales fait obstacle au renouvellement de son certificat de résidence, eu égard à la menace à l’ordre public qu’il constitue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, a été condamné, par un arrêt du 5 novembre 2019 de la cour d’appel de Douai, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis sur sa conjointe du 1er juillet 2016 au 22 décembre 2018. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 août 2020 au 4 août 2021 à la suite de la naissance, le 18 juin 2018, de sa fille de nationalité française. L’intéressé a sollicité, le 2 juin 2021, le renouvellement de son certificat de résidence et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre l’autorisant à travailler, renouvelés régulièrement. Muni d’un dernier récépissé valable jusqu’au 9 octobre 2025, M. A…, qui est devenu père d’un second enfant de nationalité français né le 16 juillet 2023, en a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2025, en vain. L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de la décision implicite née le 3 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A…. Si le préfet du Nord se prévaut de ce que le requérant faisait l’objet d’une condamnation pénale au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
7. En revanche, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence.
8. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension d’exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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