Rejet 20 mai 2025
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2204335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de rejet de sa demande n’est pas justifié dès lors que, compte tenu de son handicap, l’évaluation linguistique de français était impossible et elle aurait dû être dispensée de l’entretien d’assimilation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante tunisienne, demande l’annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de ne pas donner une suite favorable au recours formé contre la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation et de substituer, à cette décision d’irrecevabilité au titre de l’article 21-24 du code civil, une décision de rejet au motif que la vérification de ses connaissances de l’histoire, de la culture et de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République a été rendue impossible lors de l’entretien du 28 juin 2021 en raison de son incapacité manifeste à s’exprimer en langue française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ».
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
4. Il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte du degré d’assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation, mené le 28 juin 2021, que Mme A, qui n’a parlé avec l’ami qui l’accompagnait à cet entretien qu’en langue arabe entrecoupé de quelques mots de français, n’a pas été en mesure de répondre à des questions simples relatives à sa situation personnelle et de suivre une conversation courante. S’il est établi par les pièces du dossier qu’elle souffre d’un handicap, elle n’établit pas que les difficultés d’expression et de compréhension constatées lors de l’entretien résulteraient uniquement de son handicap et que celui-ci faisait obstacle, à la date de l’entretien, à toute communication en langue française. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le postulant souffrant d’un handicap est dispensé de produire le diplôme ou l’attestation prévue à l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ne l’exonère pas nécessairement de justifier d’une connaissance de la langue française, notamment au cours de l’entretien organisé dans la cadre de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le ministre, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Philosophie ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Université
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Veuvage ·
- Litige ·
- Législation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Police administrative ·
- Département ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Etablissement pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide
- Réseau ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.