Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mars 2026, n° 2512596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle.
Une demande de régularisation a été adressée le 24 décembre 2025 à Mme A… lui demandant de produire les décisions rendues par la maison départementale des personnes handicapées sur ses « recours préalable obligatoire » ou, si l’administration n’avait pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de ces demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)/ 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées (…) à l’article
R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
/ Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou à l’orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. En l’espèce, Mme A… conteste des décisions par laquelle la CDAPH du Pas-de-Calais lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a rejeté sa demande d’orientation professionnelle. La requérante a été invitée, par un courrier du 24 décembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant les décisions prises sur ses recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ces recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l’intéressé a accusé réception le 25 décembre 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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