Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2309760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. B… A…, ayant pour avocat Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 2 mars 2018, 22 mai 2020, 23 juillet 2020, 30 juillet 2020, 19 août 2020, 10 novembre 2020, 7 mars 2021, 20 mai 2021, 22 octobre 2022, 30 octobre 2022, 5 novembre 2022, 18 décembre 2022 et 13 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre les infractions des 22 mai 2020, 10 novembre 2020 et 20 mai 2021 sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à M. A… les 25 décembre 2020, 1er décembre 2021 et 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48 SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 2 mars 2018, 22 mai 2020, 23 juillet 2020, 30 juillet 2020, 19 août 2020, 10 novembre 2020, 7 mars 2021, 20 mai 2021, 22 octobre 2022, 30 octobre 2022, 5 novembre 2022, 18 décembre 2022 et 13 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 18 décembre 2023, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 22 mai 2020, 10 novembre 2020 et 20 mai 2021 ont été restituées respectivement les 25 décembre 2020 ,1er décembre 2021 et 11 avril 2022.
3. Par suite, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de ces retraits de points sont dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête et donc irrecevables, d’autre part, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ces retraits de points à l’encontre de la décision référencée « 48SI » attaquée.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte de l’instruction que toutes les infractions restant en litige, compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de l’étendue de ce litige, à savoir celles des 2 mars 2018, 23 juillet 2020, 30 juillet 2020, 19 août 2020, 7 mars 2021, 22 octobre 2022, 30 octobre 2022, 5 novembre 2022, 18 décembre 2022 et 13 décembre 2022, ont été constatées pour excès de vitesse, par radar automatique ou caméra automatique, avec émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Quant aux infractions des 2 mars 2018 (2 points), 23 juillet 2020 (1 point), 30 juillet 2020 (1 point), 19 août 2020 (1 point) et 7 mars 2021 (1 point) :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour les infractions en cause des 2 mars 2018, 23 juillet 2020, 30 juillet 2020, 19 août 2020 et 7 mars 2021, l’amende forfaitaire majorée afférente a été respectivement réglée les 30 septembre 2021, 30 septembre 2021, 30 septembre 2021, 23 février 2022 et 14 juin 2022.
8. Dans ces conditions, et dès lors que M. A…, ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions des 22 octobre 2022 (1 point), 5 novembre 2022, (1 point) et 18 décembre 2022 (1 point) :
9. Ces trois infractions ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
10. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. A… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir l’excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 7 mars 2021 (1 point) pour lequel, comme il a été vu, l’intéressé a réglé l’amende forfaitaire majorée le 14 juin 2022. Il s’ensuit que la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre des trois infractions susmentionnées des 22 octobre 2022 (1 point), 5 novembre 2022, (1 point) et 18 décembre 2022 (1 point) n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
Quant aux infractions des 30 octobre 2022 (2 points) et 13 décembre 2022 (2 points) :
11. Ces deux infractions ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.
12. D’une part, en ce qui concerne l’infraction du 30 octobre 2022 (2 points), il résulte de l’instruction que cette infraction a fait l’objet le 9 mars 2023 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui a été notifiée à l’intéressé à sa dernière adresse connue par un pli postal retourné à l’administration avec les mentions « présenté/avisé le 10 mars 2023 » et « pli avisé et non réclamé », de sorte que M. A… est réputé avoir reçu les informations requises.
13. D’autre part, en ce qui concerne l’infraction du 13 décembre 2022 (2 points), il ne résulte de l’instruction, ni que M. A… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. Ensuite, il ressort du relevé intégral d’information de M. A… qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une infraction récente de même nature et, à cet égard, l’infraction précédente du 2 mars 2018 ne présente pas un caractère suffisamment récent.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli en ce qui concerne l’infraction du 13 décembre 2022 (2 points), mais doit être écarté pour l’ensemble des autres infractions restant en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 22 mai 2020, 10 novembre 2020 et 20 mai 2021. En outre, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 2 mars 2018, 23 juillet 2020, 30 juillet 2020, 19 août 2020, 7 mars 2021, 22 octobre 2022, 30 octobre 2022, 5 novembre 2022, 18 décembre 2022.
16. En revanche, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 13 décembre 2022. Il est fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
18. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… le nombre de 2 points correspondant à l’infraction constatée le 13 décembre 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution de 2 points, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
19. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 2 points du capital de points du permis de conduire de M. A…, à la suite de l’infraction relevée le 13 décembre 2022, est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. A… 2 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif sous la réserve évoquée au point 19.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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