Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2025, n° 2508358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les impositions et pénalités dont le recouvrement a été poursuivi par des saisies administratives à tiers détenteur datées des 3 juin, 27 octobre et 5 novembre 2025 ;
2°) de condamner l’état à verser 200 euros à lui-même et à son épouse à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ».
Par la présente requête, le requérant conteste tout d’abord la régularité en la forme des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) datées des 3 juin, 27 octobre et 5 novembre 2025. Or une telle contestation ne peut, en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu’être portée devant le juge de l’exécution, juge judiciaire. Ainsi, dans cette mesure, les conclusions de la requête dirigées contre ces SATD ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, le requérant conteste l’exigibilité de la créance de taxes foncières dont le recouvrement a été poursuivi par les SATD précitées et l’obligation de la payer. Or il n’est pas établi qu’il ait déposé la réclamation préalable prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, précité, avant de saisir le tribunal administratif d’une telle contestation. Dans cette mesure, les conclusions dirigées contre ces SATD sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Enfin, si le requérant présente au tribunal des conclusions indemnitaires, il n’est pas établi qu’il ait présenté devant l’administration une demande préalable avant l’introduction de telles conclusions. Ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance, qui doivent quant à elles être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 16 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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