Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2604168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2604168, le 15 et 16 avril 2026, Mme B… D… représentée par Me Maëliss Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de la justice administrative, l’exécution de la décision du 20 février 2026 du préfet du Pas-de-Calais, portant refus de délivrance d’autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, (sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle), sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2604172, le 15 et 16 avril 2026, M. C… A… représenté par Me Maëliss Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de la justice administrative, l’exécution de la décision du 20 février 2026 du préfet du Pas-de-Calais, portant refus de délivrance d’autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, (sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle), sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… et M. A… soutiennent que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée car la situation administrative irrégulière des parents affecte directement leur enfant de 8 ans, atteint de pathologies graves nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire continue et indispensable, dont toute interruption entraînerait une aggravation majeure de son handicap, des complications graves voire un risque vital ; en outre, l’absence de titre de séjour place la famille dans une précarité sociale et financière extrême (absence de ressources, de droits sociaux et de couverture stable), limitant l’accès effectif aux soins et aux aides nécessaires ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de des décisions attaquées :
- les décisions méconnaissent l’autorité de la chose jugée dès lors qu’un jugement définitif du tribunal administratif de Lille a déjà reconnu la gravité de l’état de santé de l’enfant et annulé un refus similaire, sans qu’aucun élément nouveau ne justifie une appréciation différente ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet s’est fondé exclusivement sur un avis de l’OFII identique à celui déjà écarté, sans prendre en compte les nombreux éléments médicaux circonstanciés produits (certificats médicaux, suivi pluridisciplinaire, gravité du polyhandicap et épilepsie pharmaco-résistante), ni apprécier concrètement l’accessibilité effective des soins dans le pays d’origine ; il n’a pas davantage examiné la gravité de la pathologie ni l’intérêt supérieur de l’enfant, se bornant à une motivation stéréotypée ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la gravité de la pathologie du mineur, nécessitant un suivi pluridisciplinaire dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, ni les conditions concrètes de sa prise en charge en France ; le refus de séjour des parents, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de sa dépendance totale, emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa santé et sa situation ;
- les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du CESEDA dès lors, d’une part, que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, contrairement à l’appréciation retenue par le préfet sur le seul fondement de l’avis de l’OFII ; et, d’autre part, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, en raison de l’indisponibilité de certains médicaments essentiels, des restrictions d’accès à d’autres traitements, de l’errance diagnostique passée et des carences structurelles du système de santé local pour la prise en charge des pathologies lourdes et du handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet des requêtes.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 16 avril 2026.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 15 avril 2026 sous les numéros 2604165 et 2604162 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Guillaud avocate de Mme D… et M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, née le 14 septembre 1983, et M. C… A… né le 12 juin 1980, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 25 septembre 2021. Le 17 mars 2022, ils ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’un enfant mineur malade, leur fils E… A…, né le 12 novembre 2018. Par des arrêtés du 9 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leurs demandes. Saisi de ces décisions, le tribunal administratif de Lille, par des jugements du 27 mars 2025 n° 2303651 et 2303652, a annulé les arrêtés de refus et enjoint au préfet de procéder au réexamen de leur demande d’autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois. À la suite de ce réexamen, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau pris deux arrêtés refusant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux intéressés. Par les présentes requêtes, Mme D… et M. A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces nouvelles décisions de refus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2604168 et n° 2604172, présentées par deux parents du même enfant agissant en cette qualité pour solliciter le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… et M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. (…) ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en l’absence d’élément nouveau de nature à justifier une appréciation différente de celle retenue par un jugement antérieur devenu définitif, d’autre part, de la violation de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard notamment des conditions tenant à la situation de l’enfant et à la prise en charge dont il bénéficie et, enfin, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
9. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
10. Il ressort de l’instruction que l’enfant des requérants, âgé de huit ans, est atteint de pathologies graves nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire et continue, dont l’interruption serait susceptible d’entraîner une aggravation importante de son état de santé. Par ailleurs, la situation administrative irrégulière des parents les place dans une précarité sociale et matérielle particulièrement aiguë, caractérisée notamment par l’absence de ressources stables et de droits sociaux effectifs, de nature à faire obstacle à l’accès et à la continuité des soins. Cette appréciation est en outre confortée par le fait que les décisions contestées interviennent à la suite de jugements du tribunal administratif ayant annulé des refus antérieurs et enjoint un réexamen de la situation des intéressés. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer des autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen des situations de Mme D… et M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ces réexamens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de leur délivrer respectivement, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler, renouvelés sans interruption jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur situation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de ses clients au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maëliss Guillaud de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. A… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du 20 février 2026 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de leurs demandes d’autorisation provisoire de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder aux réexamens des situations de Mme D… et M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de leur délivrer respectivement, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler, renouvelés sans interruption jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur situation.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 600 euros à Me Maëliss Guillaud, conseil de Mme D… et M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 13 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. C… A…, à Me Maëliss Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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