Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2201155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2022, le 5 février 2024, M. A C, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer T 74 et T 75 émis le 15 décembre 2020 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a mis à sa charge la somme de
13 124,10 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres sont irréguliers dès lors qu’ils ne sont pas signés et qu’ils ne mentionnent pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
— ils ne comportent pas les bases de liquidation de la créance et les modalités de calcul permettant de comprendre les montants réclamés ;
— le montant de la redevance est disproportionné par rapport au coût réel du service rendu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 20 février 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
22 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Varron-Charrier pour M. C et de Me Jougnier pour la métropole TPM.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un bateau de plaisance, le « Brik », amarré au port du Lazaret sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer. Par un avis des sommes à payer en date du 15 décembre 2020, le président de la métropole TPM, propriétaire et gestionnaire du port du Lazaret depuis le 1er janvier 2017, a mis à la charge de M. C la somme totale de 7 486,12 euros au titre de l’occupation sans titre du domaine public pour l’année 2019 et la somme de
5 637, 98 euros pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer du 15 décembre 2020:
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur.
3. Pour justifier que le bordereau comportant l’avis des sommes à payer contesté a été signé, la métropole TPM fait d’abord valoir que celui-ci a été signé électroniquement par
M. E B, ordonnateur des créances en litige. Elle produit au soutien de ses allégations le bordereau journal des titres sur lequel figurent ces créances. Toutefois, si les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur y figurent, aucune mention de certification ne permet d’établir qu’une signature électronique a été apposée. La métropole TPM fait ensuite valoir que le bordereau a été signé électroniquement par M. D F, directeur général adjoint des services, qui disposait d’une délégation de signature pour ce faire. Toutefois, la capture d’écran d’un logiciel de suivi utilisé par le comptable public produite, indiquant une date de signature au 16 décembre 2020, ne permet pas plus d’établir que le bordereau a été régulièrement signé. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () » Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. En l’espèce, les avis des sommes à payer du 15 décembre 2020 indiquent en objets « FA620/002133 BATEAU BRIK IMPAYES 2019 – 15/12/2020 » ; « FA620/002137 BATEAU BRIK IMPAYES 01/01/2020 – 30/11/2020 – 15/12/2020 » Si la métropole TPM fait valoir que le détail des sommes réclamées apparait sur des factures précédemment adressées à M. C, il est constant que les avis des sommes à payer ne font pas référence à ces factures, dont la notification n’est au demeurant pas établie, ou à tout autre document dans lequel seraient indiquées les bases de liquidation et les modalités de calcul de la somme totale réclamée. Dans ces conditions, les titres exécutoires contestés ne peuvent être regardés comme indiquant les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis par le président de la métropole TPM. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les titres litigieux ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des avis des sommes à payer du 15 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Il résulte de l’instruction que les avis des sommes à payer émis le 15 décembre 2020 ne peuvent être annulés que pour des motifs de forme et qu’ils peuvent être régularisés par l’émission d’un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 124,10 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la métropole Toulon Provence Méditerranée demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les avis n° 74 et n°75 des sommes à payer du 15 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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