Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2400321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C B A représentée par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas d’autorisation spéciale pour s’installer à La Réunion et qu’une telle autorisation ne peut être exigée pour apprécier l’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— et les observations de Me Belliard représentant Mme B A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A est une ressortissante comorienne, née le 18 mai 1998. Elle est entrée sur le territoire de La Réunion en septembre 2021, en provenance de Mayotte, munie d’un visa de type D, mention « études ». Elle a sollicité un renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par une décision du 26 septembre 2023, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est arrivée à La Réunion en septembre 2021 munie d’un visa étudiant pour s’inscrire en première année de licence de droit, année qu’elle n’a pas validée. Elle produit les certificats de scolarité pour les années 2022-2023 et 2023-2024, attestant d’une réinscription à deux reprises en première année de licence de droit. Si elle soutient que son cursus est difficile et que sa progression, qu’elle reconnaît « insuffisante », s’inscrit dans un parcours d’études cohérent, il ressort toutefois de son relevé de notes qu’elle a été ajournée au titre de l’année 2021/2022 avec une moyenne de 3,539 sur 20. Par ailleurs, son relevé de notes pour cette année de scolarité fait mention d’une absence injustifiée. Lors de son redoublement, pour l’année 2022/2023, elle a obtenu 4,205 sur 20 de moyenne. Son relevé de notes indique également deux absences injustifiées. Il apparaît également au vu des pièces du dossier que la requérante n’a validé qu’une seule unité d’enseignement en deux ans. Ainsi, sa progression insuffisante et ses notes très faibles font obstacle à ce que Mme A puisse être regardée comme établissant le caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
7. Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (). ». Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. () ».
8. Sous la qualification de « visa », les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, Mme B A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis dix-huit ans et établit avoir suivi une scolarité à Mayotte de 2005 à 2018. Si elle soutient que préfet de La Réunion a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne disposait pas d’autorisation spéciale lui permettant de faire une demande de titre de séjour à la préfecture de La Réunion, dès lors qu’il n’existe pas d’autorisation spéciale pour s’installer à La Réunion et qu’une telle autorisation ne peut être exigée pour apprécier l’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, l’absence d’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant visa d’entrée sur le territoire de La Réunion, ne fait pas obstacle à ce qu’elle s’installe à La Réunion, mais à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A établit être présente à La Réunion depuis septembre 2021 et résider à Sainte-Clotilde. Toutefois, l’intéressée, qui ne donne aucune précision sur sa situation familiale et ne se prévaut d’aucun lien à La Réunion, ne fait par ailleurs état d’aucun moyen de subsistance ou d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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