Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C A et Mme B A représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de l’Académie de Nantes chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 11 mars 2025 de la directrice des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire refusant leur demande d’autorisation présentée pour l’enfant Magdeleine A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille demandée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation nationale à titre provisoire jusqu’à l’intervention de la décision sur leur recours en annulation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite afin de fixer rapidement la famille dans la mise en place des matériels pédagogiques et pour ne pas bouleverser le parcours scolaire de leur enfant, la situation actuelle préjudiciant à l’intérêt supérieur de son épanouissement compte tenu qu’elle sera scolarisée très jeune eu égard à sa date de naissance et qu’elle pourrait être atteinte d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) alors qu’aucun intérêt public ne peut s’opposer à cette urgence ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce que la « situation propre à l’enfant » se justifie ab initio, par la situation individuelle de chaque enfant sans nécessité de démonstration par la famille du choix de son projet pédagogique et sans possibilité pour l’administration de se substituer à l’appréciation parentale de l’intérêt supérieur de leur enfant dès lors que la situation est étayée, le projet éducatif comporte les éléments essentiels de la pédagogie adaptée à l’enfant et que le parent instructeur dispose de la capacité d’instruire, le contrôle de la situation propre de l’enfant, en dehors de la qualité de l’instruction, étant confiée à l’autorité municipale par les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ne mettant pas en balance l’ensemble des éléments du projet éducatif de leur enfant au-delà de sa situation propre tenant compte de son jeune âge, de ses troubles de l’attention avec hyperactivité, de ses difficultés d’adaptation comme de régulation de ses émotions et de son besoin de mouvement, de rythme, et d’être actrice de ses apprentissages;
* la commission chargée d’examiner leur recours préalable obligatoire était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que rien ne permet de conclure que l’intérêt supérieur de l’enfant serait menacé ni que sa scolarisation serait constitutive d’un bouleversement, cet enfant n’étant pas la seule à entrer à l’école âgée de moins de trois ans, alors que les requérants disposent encore de quatre mois pour trouver l’établissement scolaire le plus adapté à leur enfant ;
— aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2506394 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Barrau-Azema substituant Me Fouret représentant M. et Mme A ;
— et les observations de la représentante de la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de l’Académie de Nantes chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 11 mars 2025 de l’inspectrice d’académie-directrice des services académique de l’éducation nationale de Maine-et-Loire refusant leur demande d’autorisation présentée pour l’enfant Magdeleine A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Pour justifier sa décision du 1er avril 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a considéré que les éléments constitutifs de la demande d’instruction en famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, ce projet ne permettant pas d’attester d’une incompatibilité avec une scolarisation en milieu ordinaire de l’enfant Magdeleine A qui doit rentrer en petite section de maternelle. Dans le projet éducatif élaboré en vue de l’examen de leur demande d’autorisation à instruire Magdeleine A en famille, ses parents font état de la scolarisation très jeune de cet enfant eu égard à sa date de naissance et de ce qu’elle pourrait être atteinte d’un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Cependant, le respect des particularités de l’enfant, au demeurant non encore établies par un diagnostic établi par un professionnel de santé, ne permet pas d’établir des difficultés propres à la situation de l’enfant qui s’opposeraient à sa scolarisation, le cas échant avec des aménagements susceptibles d’être discuté avec son établissement d’accueil. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence alors que l’école devant accueillir Magdeleine A pourra être la même que celle de sa soeur et lui permettre de garder des repères familiaux, M. et Mme A ne justifient pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
6. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la rectrice de l’académie de Nantes du 1er avril 2025, et nonobstant l’organisation qu’implique l’obligation de scolariser Magdeleine dans un établissement scolaire à la rentrée prochaine, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé à la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne à la la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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