Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2605107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une décision d’expulsion ;
- elle est constituée, dès lors que l’existence d’une décision d’expulsion a été retenue par le juge d’application des peines pour rejeter sa demande de libération conditionnelle sous détention à domicile et qu’une audience en appel est prévue le 29 mai 2026 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la seule existence de condamnations pénales ne saurait légalement justifier une mesure d’expulsion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue aucune menace actuelle à l’ordre public ; les faits pour lesquels il a été condamné remontent à plus de dix ans ; il s’investit dans de nombreuses activités en détention, travaille, a repris des études et fait l’objet d’un suivi psychologique régulier ; il provisionne des sommes régulières chaque mois afin d’indemniser la victime et régler les sommes dues au Trésor public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en Côte d’Ivoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 10 h :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Velasco, représentant M. A… ;
- les réponses aux questions posées à M. A…, présent par l’intermédiaire d’un dispositif de visioconférence ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus et développés dans les écritures et lors de l’audience publique, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Fanny Velasco et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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