Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2406814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fortunato, son avocate, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande du requérant ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a sollicité le 28 novembre 2023 la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte professionnelle présentée par M. C…, le CNAPS a retenu que l’intéressé, de nationalité guinéenne, n’était pas titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour.
4. Si M. C… a obtenu un titre de séjour valable du 17 mars 2017 au 16 mars 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été titulaire d’un document l’autorisant à séjourner en France pendant une période continue de cinq ans à la date de la décision attaquée, les périodes du 16 mars 2018 au 22 décembre 2021 et du 12 décembre 2022 au 7 juillet 2023, soit une durée totale plus de vingt-six mois, n’étant couvertes par aucun titre de séjour ni aucun récépissé. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS, qui était en situation de compétence liée, était tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle qu’il demandait. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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