Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 mars 2025, 19 mai 2025 et 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter trois fois par semaines au commissariat de police d’Enghien les Bains et lui a interdit de se déplacer en dehors des limites du Val-d’Oise ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Rein en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de condamner l’Etat de lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux ;
- elle méconnait le droit à être préalablement entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le droit à être préalablement entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le droit à être préalablement entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson, président ;
- et les observations de Me Rein, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 8 mai 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. L’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2017. Le 23 août 2021, M. A… a sollicité le réexamen sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 23 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un second arrêté 23 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter trois fois par semaines au commissariat de police d’Enghien les Bains et lui a interdit de se déplacer en dehors des limites du Val-d’Oise. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n°23-040 du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, à fin de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département au nombre desquels figurent les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté attaqué. En particulier, il n’est pas entaché d’erreur de fait quant à la date de dernière entrée en France de l’intéressé, laquelle ne constitue en tout état de cause pas le motif retenu pour fonder l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant du 22 février 2025 par la gendarmerie nationale que M. A… a pu adresser des observations orales, et il n’est pas allégué que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement aux décisions en litige, en méconnaissance du principe général afférent dégagé par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision attaquée est soutenue par les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
6. Il ressort de l’extrait de l’application « telemofpra » produit par le préfet du Val-d’Oise dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de l’OFPRA déclarant l’irrecevabilité de sa demande de réexamen lui a été régulièrement notifiée le 8 octobre 2021, circonstance déjà mentionnée dans l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’avait précédemment obligée à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 431-2, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doivent donc être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. A… déclare être entré en France en 2015 et soutient y avoir noué de fortes attaches privées. Toutefois l’intéressé, qui ne justifie pas de la durée de son séjour, indique lui-même que sa femme et son fils, ainsi que tous les membres de sa famille, se trouvent au Bangladesh. En outre, les quelques bulletins de salaire communiqués ne démontrent pas d’insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A…, qui a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché ses décisions d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui, à supposer qu’il soit régulièrement soulevé, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de trente jours doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
13. M. A… s’est soustrait à l’arrêté du 21 avril 2022 l’obligeant à quitter le territoire français, les quelques semaines que l’intéressé allègue avoir passées au Portugal, soit au sein de l’espace Schengen, ne constituant pas une exécution de cet arrêté. C’est donc à bon droit et sans méconnaître l’étendue de sa compétence ni les dispositions précitées que le préfet a pu estimer qu’il existait un risque de l’intéressé se soustraie à la nouvelle mesure d’éloignement, Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté, de même que celui tiré du défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
16. En se bornant à invoquer de manière générale l’existence d’une crainte en cas de retour dans son pays en raison de problème de terre avec sa famille, alors même qu’il affirme y être retourné de nombreuses fois depuis qu’il a été obligé de fuir le pays, M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations en cause, en cas de retour au Bangladesh. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucune intégration personnelle, professionnelle ou familiale, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par ailleurs, le requérant n’a pas respecté sa précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet en 2022, comme il a été dit précédemment. En tout état de cause, le préfet ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance mais sur l’ensemble de la situation du requérant, et en particulier son séjour en situation irrégulière et sa famille présente dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, à bon droit, sans commettre d’erreur d’appréciation, édicter une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, laquelle est en outre suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. L’assignation à résidence de M. A… ayant été fixée à une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 février 2025, elle expirait le 9 avril 2025, soit avant l’intervention du présent jugement. Elle a donc été entièrement exécutée. Il n’est en outre ni établi, ni même allégué, que cette assignation aurait été renouvelée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté susvisé portant assignation à résidence de l’intéressé.
Sur les frais d’instance :
21. M. A… ayant obtenu l’aide juridicitonnelle totale par décision du 11 août 2025, ses conclusions à fin d’octroi de cette aide à titre provisoire sont rejetées.
22. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté susvisé portant assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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