Non-lieu à statuer 2 avril 2025
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2407702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. C B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
5°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est irrégulière pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est irrégulière pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
Cette requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par décision du 20 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Gossin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2012. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 22 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, M. A, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 août suivant, notamment à l’effet de signer les « décisions () relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
7. En l’espèce, pour refuser à M. B la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, la préfète du Val-de-Marne a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas de sa présence en France au titre de la période d’octobre 2016 à juin 2017. Le requérant ne conteste pas cette appréciation et ne produit aucun justificatif de sa présence sur le territoire français durant la période en cause. Ainsi, M. B ne peut pas être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
9. En l’espèce, M. B soutient qu’il réside depuis 2012 en France où il a fixé ses attaches, qu’il y dispose d’un frère et d’une belle-sœur en situation régulière et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie pas de la continuité du séjour dont il se prévaut, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de vingt-cinq ans et où résident sa mère et l’un de ses frères, d’après les mentions de l’arrêté contesté, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d’un frère et de l’épouse de celui-ci. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire. Cependant, bien que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en considérant que les éléments personnels et professionnels mis en avant par l’intéressé, à savoir sa présence en France depuis 2012, les quelques emplois qu’il a occupés en tant qu’employé polyvalent, commis de cuisine et cuisinier depuis 2018, l’emploi à temps partiel de cuisinier qu’il occupe depuis mars 2023 et les fiches de paie correspondantes ne justifiaient pas une mesure de régularisation, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions des articles ainsi cités ou, dans le cas d’un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, M. B n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, valablement soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens développés à l’encontre de la décision portant refus de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision en litige.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens développés à l’encontre de la décision portant refus de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions prises par la préfète du Val-de-Marne dans son arrêté du 22 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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