Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces, enregistrées le 21 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a retiré son arrêté du 23 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d’un an, par un arrêté du 21 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Schryve, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Schryve une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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