Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2206264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 8 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par la SCP Mougel-Brouwer, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Dunkerque à lui verser la somme totale de 22 423,88 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Dunkerque le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre communal d’action sociale de Dunkerque engage sa responsabilité du fait du non-renouvellement fautif de son contrat, d’une part, en l’absence de convocation préalable à un entretien et de respect du délai de prévenance, d’autre part, en l’absence de motifs de nature à fonder légalement cette décision ;
- il engage sa responsabilité pour faute du fait du non-renouvellement de son contrat, dès lors qu’elle était en droit, en application de la loi du 26 août 2005, de prétendre à un contrat à durée indéterminée ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’entretien préalable et de l’absence de respect d’un délai de préavis, évalué à 674,90 euros, ainsi que de son préjudice tenant au non-renouvellement de son contrat, évalué à la somme de 6 748,98 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le centre communal d’action sociale de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées, n’étant pas l’employeur de Mme B… ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme B…, l’intéressée ne démontrant ni la violation du délai prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ni que le non-renouvellement de son contrat ne répondrait pas à un intérêt du service ni qu’elle aurait pu prétendre à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
- la requérante n’établit pas l’existence des préjudices qu’elle invoque, dont elle fait au demeurant une évaluation manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Dunkerque à compter du 1er octobre 2008 en qualité d’animatrice sportive non titulaire. Son dernier engagement a pris fin le 30 juin 2019. Par un courrier reçu le 7 juin 2022, elle a sollicité de ce CCAS l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son engagement, demande préalable implicitement rejetée à l’issue d’un délai de deux mois. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner ce CCAS au versement de la somme totale de 22 423,88 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme B… demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence d’entretien préalable et de respect d’un délai de préavis ainsi que du non-renouvellement de son contrat, elle n’apporte aucune précision quant à la nature de ces préjudices non plus que d’explication s’agissant du quantum demandé. Enfin, elle n’établit pas davantage l’existence du préjudice moral dont elle se prévaut par les seuls éléments produits. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Dunkerque, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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