Désistement 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2303337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous le même condition d’astreinte et, en toute hypothèse, de lui restituer immédiatement son passeport et ses actes d’état civil, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 14 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’en être désisté en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour M. B, une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 14 mars 2025, dont il a accusé réception le jour même. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s’être désisté de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 18 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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