Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 févr. 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 et des pièces enregistrées le 28 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- la présente requête est recevable, son recours au fond ayant été introduit dans le délai de recours contentieux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle est présumée satisfaite dès lors que l’administration a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
- il a sollicité, le 14 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut au regard de la création de son entreprise le 29 août 2025 ; par l’arrêté contesté du 21 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; il a sollicité, dès le 1er octobre 2025, un avis sur la viabilité de son projet d’activité conformément aux exigences applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ; cette demande d’avis était toujours en cours à la date de l’arrêté en litige, ce qui ressort de ses échanges avec les services compétents ; le préfet a statué sur la base d’un dossier qu’il savait incomplet en tirant des conséquences défavorables de l’absence d’un élément dont la production dépendait exclusivement des délais de traitement de l’administration elle-même et en contradiction avec les indications précises qu’elle avait fournies au requérant ;
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une présence de plus de sept années sur le territoire français ainsi que d’une insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ; en l’absence de l’avis de viabilité sollicité, et alors qu’il justifie de qualifications élevées, d’une entreprise régulièrement immatriculée et d’une activité en lien avec son domaine de compétences, le préfet n’a pu que porter une appréciation manifestement erronée ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
s’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en raison du caractère suspensif du recours au fond contre cette décision ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que la décision attaquée fait suite à une demande de changement de statut et rejette une demande de première délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- n’ayant, depuis son entrée en France en 2018, bénéficié que de titres de séjour en qualité d’étudiant, puis en qualité d’étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très brefs délais d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision au fond ; il ne bénéficiait que d’un droit au séjour précaire, n’avait donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire national et ne saurait ainsi placer l’Etat devant le fait accompli en revendiquant une situation d’urgence ; si l’intéressé a créé une entreprise « ETQANE CIRCUITS » le 29 août 2025, la viabilité économique de cette dernière n’est pas démontrée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour contestée :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ; si l’avis rendu par le Pôle de la Main d’Œuvre Etrangère (PFMOE) est nécessaire, il doit être accompagné de la preuve d’un début d’activité non salariée, l’intéressé ayant connaissance de cette information qui lui a été délivrée par ses services depuis le 5 août 2025 ; en tout état de cause, l’absence de cet avis n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision attaquée ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’intéressé ne justifie pas de la viabilité économique de son entreprise ; ce dernier a produit son inscription INPI et un business plan réalisé par ses soins, sans l’accompagnement d’un expert-comptable, mentionnant des résultats prévisionnels lacunaires sans explication particulière ; son appréciation n’est pas contredite par le requérant qui se borne à soutenir que sa demande d’avis était en cours d’instruction en décembre 2025 et qui ne produit aucune pièce permettant de justifier du démarrage de son activité ou de la viabilité économique de son entreprise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509203 enregistrée le 30 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cazanave représentant M. A… B…, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et qui insiste sur le fait qu’en prenant sa décision, sans attendre l’avis sur la viabilité du projet du requérant rendu par le PFMOE et exigé par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Me Cazanave insiste également sur le fait que le requérant produit des pièces démontrant un début d’activité de son entreprise,
- les observations de M. A… B…,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant yéménite né le 2 juin 1998 à Mukalla (Yémen), entré en France après avoir obtenu un visa long séjour portant la mention « étudiant » le 15 septembre 2018, s’est vu régulièrement délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 1er septembre 2024. Le 5 novembre 2024, après qu’il a sollicité le changement de son statut, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. M. A… B… a sollicité, le 14 octobre 2025, un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… B….
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci.
4. En l’espèce, la requête en annulation formée le 30 décembre 2025 et enregistrée sous le n° 2509203 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité.». Par ailleurs, il résulte du tableau figurant à l’annexe 10 du même code que les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » présentées sur le fondement de l’article L. 421-5 de ce code, auquel renvoie l’article L. 422-12, doivent être accompagnées notamment de « l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité ».
8. Il apparait qu’en application des dispositions citées au point précédent, l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité doit accompagner le dépôt de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » présentée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les services de la préfecture ont indiqué au requérant, dans un courriel du 30 septembre 2025, qu’il pouvait déposer son dossier accompagné d’un justificatif du dépôt de cette demande d’avis auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent et qu’ils le « garderaient » le temps que ce service réponde, et qu’ils ne lui ont ainsi pas opposé le caractère incomplet de sa demande, et pour regrettable que le préfet n’ait pas attendu que ce service rende son avis pour prendre sa décision, la seule circonstance que ce dernier, qui n’est lié par cet avis, ni même tenu au regard des dispositions précitées de se prononcer au vu de cet avis, ait estimé, au regard des éléments en sa possession, que l’intéressé ne justifiait pas de la viabilité économique de son entreprise, n’apparaît pas de nature à considérer que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation serait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité cette décision. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A… B… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A… B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A… B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… d A… B…, à Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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