Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et régularisée le 22 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, notamment un hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en la matière.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il se trouve dans une situation d’extrême précarité et le refus de rétablissement ne respecte pas les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité bangladaise, né le 15 août 1987, est entré en France le 2 septembre 2021 et a sollicité l’asile. Faute pour lui de s’être présenté avant le 28 septembre 2021 au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile pour lequel il avait accepté l’orientation le 22 septembre précédent, il a été mis fin totalement, par décision du 27 octobre 2021, aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. M. A… a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile par arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de la Haute-Garonne et a été assigné à résidence avec obligation de pointage. Il a toutefois sollicité par courrier du 15 septembre 2023 le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise la directive européenne du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à l’espèce, mentionne que le requérant a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 27 octobre 2021 au motif qu’il n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté et qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’était pas en mesure de respecter cette obligation. Elle expose également que la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ses besoins ont été examinés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
5. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de son état de santé, de crises hémorroïdaires et de douleur gastriques de type brûlures à l’occasion de sa demande de rétablissement, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un nouvel entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 27 septembre 2023 qui a donné lieu à une saisine pour avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a relevé que la pathologie dont il souffre est sans gravité et relève de la médecine générale. S’il soutient également qu’il est sans ressources et sans hébergement, ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de l’entretien réalisé le 27 septembre 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte la situation de vulnérabilité de M. A….
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… l A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Motivation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Recouvrement ·
- Détachement ·
- Île-de-france ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Rénovation urbaine ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Collecte
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Tourisme ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Location saisonnière ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Plein emploi ·
- Fraudes ·
- Outillage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Profession libérale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.