Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2603617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril et les 4 et 5 mai 2026, M. A… G… B…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui fournir le dossier de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de lui remettre une attestation de demande d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle à lui-même, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marseille, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme D… F…, interprète assermentée en langue portugaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 22 octobre 1993, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 3 mars 2026, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. B… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques Eurodac pour des demandes d’asile formulée en France le 27 septembre 2023, où il était entré muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités portugaises et qui était périmé depuis moins de 6 mois, puis au Portugal, où il avait fait l’objet d’un transfert effectif, le 27 août 2024. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités portugaises, le 17 mars 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 31 mars 2026, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 124 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… E…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. B…, qui avait formulé une demande d’asile en France, a fait l’objet d’une reprise en charge au Portugal, pays qu’il a quitté sans être titulaire d’un titre de séjour pour entrer irrégulièrement en France, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités portugaises et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2024. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites y séjourner continument depuis lors, de sorte qu’en l’état de l’instruction, il doit être regardé comme ne résidant en France que depuis sa dernière demande de protection internationale, le 3 mars 2026, soit depuis moins d’un mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié et père de trois enfants mineurs, sa famille nucléaire réside en Angola. En outre M. B… n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France. Il n’établit pas qu’il ne pourra pas se voir dispenser au Portugal, pays dont il parle la langue, les soins que requiert son état de santé. Et il ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ordonnant son transfert aux autorités portugaises le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité du Portugal pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, en l’état de l’instruction M. B… doit être regardé comme ne résidant sur le sol français que depuis moins d’un mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié et père de trois enfants mineurs, ceux-ci résident en Angola et il ne dispose en France d’aucune attache familiale. Enfin, alors qu’il n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile, M. B… établit, au vu du certificat médical transmis aux autorités portugaises, qu’il souffre d’un diabète de type 1 nécessitant un suivi endocrinologique à vie. Pour autant, il n’établit pas qu’il ne pourra pas se voir dispenser au Portugal, pays dont il parle la langue ce qui facilitera sa prise en charge, les soins que requiert son état de santé. A cet égard, M. B… se borne à affirmer qu’après son premier transfert au Portugal il n’aurait pas eu accès aux soins dans ce pays bien qu’il aurait effectué des demandes en ce sens auprès des prêtres du couvent où il aurait été hébergé ainsi qu’aux urgences du centre hospitalier voisin. Pour autant, il ne fournit aucune preuve de son passage aux urgences, ni aucun témoignage de l’un des prêtres qu’il aurait côtoyé, qui aurait pu attester de l’état d’abandon dans lequel il se serait trouvé, se bornant à fournir l’attestation de l’un de ses amis, lequel ne fait que rapporter ses propos. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers le Portugal et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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