Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2026, n° 2410622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet Damien Legrand avocats , demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a suspendu son droit d’exercer la médecine avec effet immédiat pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de mettre fin à cette suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a produit des pièces qui apportent la preuve de l’inexactitude des motifs de la décision attaquée et à renvoyer à divers documents consistant en une prescription relative au traitement d’une affection de longue durée et trois factures datées des 6, 7 et 18 juin 2024 n’indiquant d’ailleurs pas le nom du ou des patients concernés, le requérant n’assortit manifestement pas son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, s’agissant d’une mesure de police, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de présomption d’innocence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 12 juin 2026.
Le président,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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