Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 9 mai 2025 et d’un mémoire enregistré le 12 mai 2025 M. B D, représenté par Me Escuillié, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 30 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au consulat de France en Algérie de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation d’avec son épouse, Mme C E depuis dix-huit mois alors qu’ils se sont mariés depuis trois ans et sont parents d’un enfant de près de trois ans;
* il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à la fin du mois de novembre 2023, laquelle a été annulée par une décision de la Cour administrative d’appel de Versailles en avril 2024, et est désormais légitime à rejoindre son épouse et leur fils ;
* la famille est empêchée de continuer de mener une vie familiale normale, dès lors que si Mme E a effectué des voyages avec leur fils pour le rejoindre au mois de décembre 2023 et d’août 2024, cela ne pallie pas la séparation ; l’enfant est très affecté par la situation alors qu’il doit effectuer sa première rentrée scolaire en septembre 2025 ;
* compte tenu de la durée d’instruction des dossiers au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la commission se borne à indiquer qu’il est considéré comme étant une menace à l’ordre public et à la sécurité intérieure en raison de son comportement sur le territoire français lors de précédents séjours qu’il y a effectués, sans aucune précision quant aux faits qui lui sont reprochés ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public : les deux simples signalements, liées à des disputes conjugales dont il a fait l’objet, lesquels ont fondé la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre puis annulée par le tribunal, ne permettent pas d’établir la réalité de la menace ; par ailleurs il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ; il établit au moyen de la production de nombreuses attestations de son intégration familiale, amicale et professionnelle parfaite en France, alors qu’il est investi dans le domaine associatif ; la menace pour l’ordre public constituée par l’interdiction du territoire du 10 mars 2024 n’était, jusqu’au mémoire en défense de l’administration, pas connue de lui et a été immédiatement contestée devant le tribunal administratif de Paris ;
* elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il réside de manière régulière en France depuis plusieurs années au moyen de titre de séjour « salarié » puis « vie privée et familiale » et ce que l’inexécution dans les délais impartis de l’obligation de quitter le territoire provient de son placement en centre de rétention, ce qui ne peut lui être reproché ; aucun élément de radicalisation n’est communiqué par l’administration à l’appui de ses allégations et n’était pas mentionné dans la décision d’éloignement ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est marié avec Mme E depuis le mois de janvier 2022 et leur relation perdure malgré la distance, il justifie de la continuité de leur vie commune notamment par la production de ses relevés bancaires et de ceux de leur compte joint, il justifie également contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils avec lequel il réside depuis sa naissance notamment par le versement constant d’argent sur le compte commun et l’achat de produits de la vie courante et il est le seul à avoir un revenu salarié pour subvenir aux besoins de sa famille ; Mme E étant de nationalité française elle n’a pas vocation à s’installer en Algérie ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que le jeune F souffre de la séparation familiale et ne peut se contenter des quelques semaines par an de voyage leur permettant ponctuellement de se réunir ; il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre avec ses deux parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant n’explique pas le délai de six mois et demi écoulé entre la décision du 10 octobre 2024 objet du litige et la saisine du juge des référés et doit ainsi être considéré comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence alléguée ;
— aucun des moyens soulevés par M. D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait, dès lors que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté, dès lors que le requérant constitue une menace à l’ordre public et la sécurité intérieure :
** il présente des antécédents judiciaires et est défavorablement connu des services de police français ;
** l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour mentionne un signalement pour radicalisation islamiste et interpellations à trois reprises pour violences conjugales le 1er janvier 2022, le 22 août 2022 et le 4 octobre 2023 ;
** il n’a pas exécuté l’obligation de quitter sans délai le territoire qui lui a été notifiée le 24 octobre 2023 en ne quittant réellement le territoire que le 27 novembre 2023 ;
** il a vécu sept ans en France sans jamais chercher à régulariser sa situation ;
** il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire du 10 mars 2024 que l’autorité consulaire est tenue d’appliquer ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ressort des pièces produites que les liens matrimoniaux n’ont pas été maintenus depuis son départ et qu’aucun document ne permet d’établir sa participation à l’entretien de l’enfant depuis lors ;
* elle n’est pas entachée d’erreurs de droit compte tenu de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il constitue et alors que rien n’empêche Mme E de le rejoindre en Algérie.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2419070 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Gouache substituant Me Escuillié, avocat de D ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 mai 2025 à 15h00.
Un mémoire, présenté par M. D, enregistré le 15 mai 2025 à 15h40 a été communiqué dans lequel il justifie de sa participation à l’entretien de l’enfant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 2 juillet 1988 est entré en France le 21 octobre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour arrivé à expiration le 29 décembre 2014. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 15 janvier 2022, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de résident algérien valable du 12 août 2022 au 13 août 2023. Interpellé le 25 octobre 2023 pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 11 avril 2024. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le représentant du ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 30 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ". En application de ces dispositions et stipulations, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale.
4. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. » Aux termes de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 mars 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction d’entrée et de séjourner sur le territoire français. Si cette décision n’a été notifiée à l’intéressé que le 14 avril 2025, que la décision consulaire ne la cite pas et que celui-ci a déposé un recours le 12 mai 2025 devant le tribunal administratif de Paris pour la contester, il n’en demeure pas moins qu’elle lui était opposable à la date de la décision attaquée. Par suite, le sous-directeur des visas était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter le recours formé par M. D contre la décision du 30 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Oran lui refusant la délivrance du visa demandé. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, y compris au regard des moyens soulevés par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction administrative d’entrée et de séjourner sur le territoire français, aucun des moyens soulevés par M. D n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il conteste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Visa ·
- Mariage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Couple ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité ·
- Frais de gestion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Code civil ·
- L'etat ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Document administratif ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Violence conjugale ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.