Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2600866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée pour l’étranger qui a sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présomption d’urgence est renversée dès lors que l’intéressé a été mis en possession le 5 février 2026, sur son espace de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mai 2026, qui a pour effet de maintenir l’ensemble des droits attachés au précédent titre de séjour et n’entraine pas de modification substantielle de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 août 1960, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident permanent valable du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2025. Le 30 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a été mis en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 février 2026 au 4 mai 2026, autorisant sa présence en France. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu à statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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