Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2205368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 avril 2022, N° 2201945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201945 du 27 avril 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 avril 2022, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il est attaché à la France, à sa culture et à ses valeurs, et y respecte les lois ; sa femme et ses enfants sont français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet de l’Hérault a déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B A. Par courrier du 29 novembre 2021, l’intéressé a formé un recours hiérarchique obligatoire devant le ministre de l’intérieur. Par une décision du 27 avril 2022, produite par le ministre, ce dernier a rejeté le recours formé par M. A. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 18 novembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 27 avril 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à celle du préfet de l’Hérault du 18 novembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 27 avril 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 21-18 du même code : " Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : / 1° Pour l’étranger qui a accompli avec succès deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ; / () / 3° Pour l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. ".
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation et, d’autre part, sur le motif tiré de ce qu’il ne pouvait pas bénéficier des dispositions du 1° de l’article 21-18 du code civil dans la mesure où il n’avait pas accompli deux années d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a vécu au Maroc entre 2012 et 2018, est arrivé en France le 3 avril 2018. Il ne justifiait donc pas d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation, effectué le 19 février 2019. Par ailleurs, si M. A se prévaut du bénéfice de la réduction de stage à deux ans en vertu des dispositions du 1° et du 3° de l’article 21-18 du code civil, le requérant, qui n’établit avoir accompli avec succès qu’une année d’études supérieures en vue d’acquérir un diplôme délivré par une université française, ne justifiait en tout état de cause pas davantage d’une résidence habituelle en France pendant les deux années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. A, à qui il est au demeurant toujours loisible de déposer une nouvelle demande de naturalisation s’il s’y croit fondé.
6. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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