Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2304902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A…, représenté par Me Molina, demande au tribunal :
d’enjoindre à la régie municipal électrique de supprimer la ligne électrique de 380 V, tant aérienne que souterraine, située sur sa parcelle ;
d’enjoindre à la régie municipal électrique de remettre les lieux en l’état avec le nettoyage des troncs et branchages laissés sur le terrain, avec l’élagage des branches qui touchent la ligne électrique de 20 000 V et avec la réparation du socle et de la canalisation métallique, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 15ème jour après la signification du jugement ;
de mettre à la charge de la régie municipale électrique la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
de mettre à la charge de la régie municipale électrique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 716-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’installation de la ligne électrique sur son terrain a été réalisée sans son accord ;
les travaux en litige ont occasionné des dégâts sur le socle situé à coté du bassin et sur la canalisation métallique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la régie municipale électrique de la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans représentée par Me Pons-Serradeil conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de demande préalable obligatoire et d’intérêt à agir du requérant, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
la requête indemnitaire n’a pas été précédé d’une demande préalable obligatoire ;
le requérant ne justifie pas être propriétaire de la parcelle en litige ;
le rapport de constat d’huissier n’est pas contradictoire et ne démontre pas que les désordres observés seraient la conséquence directe et certaine des travaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Ruel, représentant de la régie municipale électrique de la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare être propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n° 575 dans la commune de Saint-Laurent de Cerdans, sur laquelle la régie municipale électrique, prise en sa qualité de régie autonome disposant de la personnalité morale, a réalisé, au cours de l’année 2021, des travaux portant sur l’installation d’une ligne électrique aérienne et souterraine, comprenant notamment la pose d’un pylône, et ce, afin d’alimenter en électricité une propriété voisine. Par un courrier du 21 juillet 2021, adressé à la régie autonome, M. A… a demandé la remise en état des lieux, avec l’enlèvement du « poteau » électrique, ainsi que la réparation des désordres occasionnés par lesdits travaux. De plus, l’intéressé s’est réservé « le droit de solliciter une indemnité au regard du préjudice » qu’il déclarait subir. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 21 septembre 2021. Le 27 juin 2022, M. A… a assigné la régie autonome devant le tribunal judiciaire de Perpignan, lequel s’est déclaré incompétent au motif que « les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux litigieux (…) relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ». Par la présente requête, M. A… demande, d’une part, l’enlèvement de la ligne électrique de 380 V, « tant aérienne que souterraine », située sur sa parcelle, et, d’autre part, qu’il soit enjoint à la régie de remettre les lieux en l’état : avec le nettoyage des troncs et branchages laissés sur le terrain, la réparation du socle et de la canalisation métallique et l’élagage des « branches qui touchent la ligne électrique de 20 000 V ». Enfin, le requérant sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice.
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)». A cet égard, un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie pas de la qualité de propriétaire de la parcelle en litige, cadastrée A 575 sur le territoire de la commune de Saint-Laurent de Cerdans. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la régie autonome de Saint-Laurent de Cerdans.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros à verser à la régie municipale électrique de la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la régie municipale électrique de la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à la régie municipale électrique de la ville de Saint-Laurent-de-Cerdans.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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