Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2513001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513001 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B E, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins d’expulsion de son logement sis 24 rue du docteur D à Paris (75013), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’annuler ladite décision.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la mise en œuvre de l’expulsion du logement peut être mise en œuvre à compter du 23 avril 2025, expiration du délai de grâce accordé par le juge de l’exécution et préjudicierait de façon irréversible à son foyer alors qu’elle a un enfant en situation de handicap.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision accordant le concours de la force publique :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des éléments liés à sa vulnérabilité et aux mesures judiciaires ayant accordé des délais et au jugement du tribunal administratif de Paris reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et ordonnant à la commission du droit opposable au logement de réexaminer son dossier ;
— elle porte une atteinte grave à son droit au logement, au respect de la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête de Mme E, enregistrée le 13 mai 2025, sous le n°2513002, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 juillet 2020, le juge du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement concerné du 24 rue D à Paris et ordonné l’expulsion notamment de Mme E et de M. A C. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois leur a été délivré le
28 septembre 2021. L’huissier instrumentaire a requis le concours de la force publique aux fins d’expulsion du logement et le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police à compter du 1er août 2022. Par un jugement du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a toutefois accordé aux intéressés un délai de six mois pour quitter les lieux occupés. L’huissier instrumentaire a requis le concours de la force publique aux fins d’expulsion du logement et le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police le 4 octobre 2024 à compter de cette date. Toutefois, par un jugement du 23 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a accordé un nouveau délai de six mois pour quitter les lieux, expirant le 23 avril 2025. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision accordant le concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 octobre 2024 :
2. Il est constant que la requérante a accompagné la présente demande de suspension du dépôt d’une requête aux fins d’annulation de la décision contestée par un mémoire distinct, enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 2513002 conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée qui sont présentées dans la présente demande de suspension elle-même sont, en revanche, en application des articles précités, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ».
5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que, alors que la requérante a bénéficié par deux fois d’un délai de six mois du juge de l’exécution pour quitter les lieux, occupés sans droit ni titre depuis plusieurs années, qu’elle a fait l’objet d’une décision favorable du tribunal administratif de Paris du 1er avril 2025 enjoignant à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer sa demande de logement social, qu’un projet de relogement de la famille entre la préfecture de police et la RIVP était en discussion courant octobre 2024 et qu’il est, au demeurant, très probable que l’expulsion s’accompagnera dans les faits d’une proposition d’hébergement, Mme E, laquelle vit avec son époux, titulaire d’un emploi, se trouverait, eu égard, en particulier, à la situation de handicap de sa fille, nécessitant un suivi dans une structure du 13ème arrondissement, dans une situation de vulnérabilité d’une gravité telle que son expulsion devait être considérée par le préfet de police comme de nature à porter atteinte à la dignité humaine. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité interne seuls invoqués dans la requête tenant à l’erreur manifeste d’appréciation ou à l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est de nature à faire apparaître manifestement un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E.
Fait à Paris le 16 mai 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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