Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 5 août 2025, M. J A, Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, E A, F A, C A, et B A et Mme H A, M. I A et M. G, représentés par Me Grisolle, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) leur a refusé la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France, en vue d’y déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité de la décision attaquée ;
— la décision attaquée peut légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce que la situation des requérants ne justifie pas la délivrance de visas aux fins de dépôt d’une demande d’asile en France, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’Etat français.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2024 par laquelle les requérants sollicitent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Grisolle, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 6 août à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre l’exécution de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils sont exposés au Pakistan, ainsi que le risque d’expulsion forcée vers l’Afghanistan par les autorités pakistanaises, en raison de leur situation irrégulière dans le pays, ce qui les place dans une situation administrative et économique précaire et les exposent à des actes de violences, d’extorsions, de détentions arbitraires et de libérations sous caution. Toutefois, les requérants sont entrés en 2023 régulièrement au Pakistan où ils ont résidé régulièrement jusqu’au 21 mai 2025, et sont titulaires de passeports valides, renouvelés par l’Afghanistan en 2023 et 2025. Leurs seules allégations, témoignages de proches et photographies produites, relatifs à des faits dont le refus litigieux n’est pas la cause, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit, ne suffisent pas à établir que les requérants font actuellement l’objet au Pakistan de menaces personnelles, directes, caractérisées d’expulsion vers l’Afghanistan. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur les recours en annulation déposé par les intéressés.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A, Mme H A, Mme D A, M. I A, M. G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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