Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2404151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité et que l’existence de l’indu a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2026-220 du 30 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été informée qu’un indu de revenu de solidarité active avait été mis à sa charge. Elle a sollicité auprès de l’autorité compétente la remise de cet indu, laquelle n’a été que partiellement accordée par une décision du 12 avril 2024, à hauteur de 182,33 euros sur un montant total de 729,30 euros. Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de la dette demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. /(…)/ ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En l’absence de production d’un mémoire en défense du département du Pas-de-Calais, ou de transmission du dossier administratif de l’intéressée, Mme A… doit être regardée comme de bonne foi d’autant qu’une remise partielle lui a été accordée.
Ensuite, il résulte de l’instruction que son quotient familial s’élève, pour le mois de janvier 2026, à la somme de 823 euros. Le décret du 29 mars 2025, mentionné ci-dessus, fixe le montant forfaitaire applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule à la somme de 651,69 euros à compter du 1er avril 2026. Ce montant s’élève à 1 368,56 euros pour un couple avec deux enfants à charge qui correspond au foyer de Mme A…. Dans ces conditions, Mme A… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l’équilibre de leur budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme A… une remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 du département du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle n’a pas fait droit entièrement à la demande de remise.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 546,97 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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