Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2400324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 13 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Konate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Konate, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 février 2000 à Berkane (Maroc), déclare être entré en France le 20 février 2018. Le 24 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité de parent d’enfant français, le préfet de Loir-et-Cher a considéré que si le lien de filiation entre le requérant et un enfant français est établi, ce dernier ne démontre pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
Il est constant que M. A… est père d’un enfant de nationalité française, né en France le 20 janvier 2023 et y résidant depuis. Il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant a déclaré la présence de M. A… à son domicile auprès des services de la Caf depuis août 2022, avant de modifier son profil en déclarant qu’elle résidait désormais seule à son domicile avec leur enfant et ses deux enfants nés d’une précédente union. Toutefois, le requérant produit une attestation de cette dernière, affirmant avoir effectué cette déclaration à la suite du départ temporaire de M. A… du domicile après des disputes conjugales et ne pas avoir rectifié ces mentions après le retour de M. A… au domicile. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, postérieurement à la notification de l’arrêté contesté, la mère de l’enfant a rectifié les mentions erronées auprès des services de la Caf et s’est engagée à rembourser le trop-perçu d’aides sociales reçues. Les affirmations de la mère de l’enfant, laquelle soutient que M. A… réside habituellement avec elle depuis août 2022, sont corroborées par des attestations de proches et voisins du couple et surtout par de nombreux documents administratifs, factures et bulletins de paie sur lesquels l’adresse de M. A… est identique à celle de la mère de son enfant. Ainsi, alors même que M. A… aurait temporairement quitté le domicile conjugal, il est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne résidait pas habituellement avec son enfant, le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de fait. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux justificatifs d’achat et factures, que M. A… contribue à l’entretien de son enfant depuis sa naissance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu son enfant de manière anticipée le 2 septembre 2022 et il ressort des attestations de proches et de la médecin généraliste suivant l’enfant ainsi que des photographies produites que M. A… contribue à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 1er décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Konate en application de ces dispositions, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 1er décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Konate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Konate.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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