Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2400668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 24 juillet 2025, la commune de Lainsecq, représentée par Me Buvat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum M. A… F…, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Entreprise de bâtiment Moresk (Moresk) et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser une somme totale de 128 235,37 euros assortie des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire-droit ;
3°) de mettre à la charge de M. A… F…, de la MAF, de la société Moresk et de la SMABTP les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lainsecq soutient que :
- la responsabilité décennale de M. A… F… et de la société Moresk est engagée en raison de désordres survenus à la suite de la restauration de l’église de Saint-Martin ;
- la responsabilité contractuelle des différents « constructeurs » est engagée en raison des désordres survenus à la suite de la restauration de l’église de Saint-Martin ;
- elle a subi des préjudices, évalués à une somme totale de 128 235,37 euros, correspondant aux travaux de reprise des désordres, pour un montant de 108 689,28 euros, et au remboursement des frais d’études et de constats engagés, pour un montant de 19 546,09 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 5 août 2025, la SMABTP, représentée par Me Charlemagne demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
La SMABTP soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande de condamnation de la commune de Lainsecq dirigée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, le montant des travaux de reprise doit être ramené à une somme de 34 095 euros HT et la part de responsabilité de la société Moresk doit être limitée à 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, M. A… F… et la MAF, représentés par Me Tirel, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de minorer le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
b) de condamner in solidum la société Moresk et son assureur, la SMABTP, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de rejeter « toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite par M. F… auprès de la MAF » ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lainsecq le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… et la MAF soutiennent que :
a) la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande de condamnation de la commune de Lainsecq dirigée contre la MAF ;
b) à titre principal, la responsabilité décennale de M. F… n’est pas engagée dès lors que :
- le désordre tenant au basculement au vide du pignon ne présentant pas de lien avec les travaux réalisés et réceptionnés en 2010, il ne peut être imputable à M. F… ;
- le désordre tenant au basculement du contrefort C8 ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et en tout état de cause n’est pas imputable à M. F… ;
- le désordre tenant au basculement du contrefort C7 ne présente pas un caractère décennal et ne lui est pas imputable ;
- le désordre tenant à l’affaissement du linteau de porte du transept, préexistant à la réalisation des travaux effectués et réceptionnés en 2010, n’est pas imputable à M. F… ;
- le désordre tenant au remplage de pierre de la baie, interne à l’édifice, ne résulte pas des travaux réalisés et n’est donc pas imputable à M. F… ;
- le désordre concernant les enduits extérieurs n’est pas imputable à M. F… ;
- M. F… n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
c) à titre subsidiaire :
- le montant de la condamnation de M. F… doit être limité à la reprise du linteau évaluée à une somme de 7 000 euros ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de la société Moresk et de la SMABTP à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
- la responsabilité de la MAF ne peut être recherchée que dans le cadre et les limites de la police d’assurance contractée par M. F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la société Entreprise de bâtiment Moresk, représentée par Me Fosseprez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
La société Moresk soutient que :
a) à titre principal, l’action introduite par la commune de Lainsecq est prescrite ;
b) à titre subsidiaire :
- sa responsabilité décennale n’est pas engagée dès lors que :
le désordre tenant au basculement au vide du pignon ne présentant pas de lien avec les travaux réalisés et réceptionnés en 2010, il ne lui est pas imputable ;
le désordre tenant au basculement du contrefort C8 a effectivement été insuffisamment repris par ses soins ;
le désordre tenant au basculement du contrefort C7 ne présentant pas de lien avec les travaux réalisés et réceptionnés en 2010, il ne lui est pas imputable ;
le désordre tenant au linteau de porte sous le remplissage de baie ne lui est qu’en partie imputable ;
le désordre tenant à l’état du remplage au-dessus de la baie ne résultant pas des travaux réalisés et réceptionnés en 2010, il ne lui est pas imputable ;
le désordre tenant à l’enduit extérieur n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne présente pas un caractère décennal ;
les autres désordres allégués ne présentant pas un lien avec les travaux réalisés et réceptionnés en 2010, ils ne lui sont pas imputable ;
- sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ;
- le montant de sa condamnation doit être minoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. G…,
- et les observations de Me Buvat, représentant la commune de Lainsecq, et de Me Sugy, substituant Me Charlemagne, représentant la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2007, dans le cadre de l’opération de restauration de l’église Saint-Martin, dont la façade occidentale est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1934, la commune de Lainsecq a confié la mission de maîtrise d’œuvre à M. A… F…, assuré par la MAF. A l’occasion de la première tranche des travaux -répartis en sept tranches-, consacrée à la reprise du transept sud de l’édifice, la commune a attribué le lot « maçonnerie, pierre de taille, enduit » à la société Moresk dont l’assureur est la SMABTP. La réception de ce lot a eu lieu le 3 août 2010. Après avoir constaté des désordres sur la partie sud du transept, la commune de Lainsecq a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2000501 du 3 juillet 2020, le juge des référés a désigné un expert qui a remis un premier rapport le 21 novembre 2022 puis un rapport rectificatif le 21 décembre 2022. La commune de Lainsecq demande au tribunal de condamner in solidum M. F…, la société Moresk, la MAF et la SMABTP à lui verser une somme totale de 128 235,37 euros.
Sur le litige opposant la commune de Lainsecq à la SMABTP et à la MAF :
2. Si les deux actions dirigées respectivement contre le responsable du dommage et contre l’assureur de ce dernier sont fondées l’une et l’autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu’elle a subi, l’action exercée contre l’assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l’obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé. Il s’ensuit qu’elle relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l’action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage ou que la compétence à l’égard de cette dernière action appartienne, comme en l’espèce, aux tribunaux de l’ordre administratif.
3. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 2, la SMABTP et la MAF, assureurs respectifs de la société Moresk et de A… F…, sont fondées à soutenir que les actions exercées à leur encontre par la commune de Lainsecq ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le litige opposant la commune de Lainsecq à la société Morsek et à A… F… :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une étude de diagnostic conduite par le maître d’œuvre, M. F…, établie le 14 mai 2008 puis modifiée le 4 mai 2009, la commune a décidé de scinder l’exécution des travaux en sept tranches. La première tranche des travaux a consisté à rénover le bras de « transept sud » de l’édifice avec la réfection des façades ouest, sud et est, la réouverture d’une baie, la restauration -parements- des contreforts C7 et C8, la restauration du pignon sud et la reprise en sous-œuvre des fondations du contrefort C7. La dernière tranche des travaux -laquelle n’avait toujours pas été réalisée à la date du jugement et qui est distincte du présent litige- prévoit une réfection complète des enduits intérieurs de toute l’église avec une reprise des maçonneries.
S’agissant de l’exception de prescription de l’action de la commune de Lainsecq opposée par la société Moresk :
6. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ». Une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
7. Il résulte de l’instruction que les travaux de la première tranche ont été réceptionnés sans réserve le 3 août 2010, date de la signature du procès-verbal de réception par le maître de l’ouvrage. Par une requête n° 2000501 enregistrée le 21 février 2020, la commune de Lainsecq a sollicité une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Cette citation en justice a ainsi interrompu le délai de prescription de la garantie décennale. Ce délai a ensuite recommencé à courir à compter de la date de notification du rapport d’expertise définitif qui a été remis le 21 décembre 2022. L’action engagée par la commune de Lainsecq sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs n’était donc pas prescrite lorsque, le 29 février 2024, elle a présenté sa requête. L’exception de prescription opposée par la société Morsek doit par suite être écartée.
S’agissant du désordre concernant l’enduit extérieur du transept sud :
8. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la mobilisation de la garantie de parfait achèvement, constatant une faïencerie de l’enduit extérieur, la commune de Lainsecq a demandé à la société Moresk de reprendre l’enduit. La société Moresk a appliqué un badigeon avec une teinte non conforme à la teinte souhaitée et le maître de l’ouvrage a décidé de refuser de réceptionner ces travaux de reprise. La société Moresk a alors pioché une partie de l’enduit et la pose de la couche de finition reste à la date du jugement en attente. Ce désordre, purement esthétique, qui entre dans le cadre de la mobilisation de la seule garantie de parfait achèvement, ne constitue pas un désordre de nature décennal. La commune de Lainsecq n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce désordre au titre de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant du désordre affectant le remplage de la baie du transept sud :
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que le remplage de la baie surplombant le linteau de porte n’a pas été restauré à l’intérieur. Toutefois, alors que des travaux de rénovation intérieure n’étaient pas prévu lors de la réalisation de la première tranche, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, aucun élément au dossier ne permet de considérer que ce « désordre » aurait pour conséquence de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. La commune de Lainsecq n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce désordre au titre de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant « du basculement » des contreforts C7 et C8 situés sur le transept :
10. En premier lieu, s’agissant du contrefort C8, il résulte certes de l’instruction qu’après les travaux, à l’occasion d’une reprise de l’enduit lors de son piquetage par la société Moresk en 2012, une fissure inactive en faîtage de baie ainsi qu’une « désorganisation » de la maçonnerie jusqu’à la corniche d’arase haute ont été identifiées et que de tels désordres résultent exclusivement d’une mauvaise exécution des travaux opérés par la société Moresk. Toutefois, aucun basculement particulier de ce contrefort n’a été constaté. Dès lors, les seuls désordres constatés ne peuvent être regardés comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et ne présentent pas un caractère décennal. La commune de Lainsecq n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce désordre au titre de la garantie décennale des constructeurs.
11. En second lieu, s’agissant du contrefort C7, il résulte de l’instruction que ce contrefort était totalement désorganisé avant la première tranche de travaux. Les travaux, réalisés conformément aux consignes du maître d’œuvre et sur les recommandations du BET Hydro géotechnique, ont consisté à poser de massifs de gros béton à trois mètres de profondeur portant une longrine d’épaulement, avec deux poutres en sous-œuvre passées sous la fondation du contrefort. Si, après l’exécution des travaux, une « petite fissure », selon l’expert judiciaire, a été constatée dans un joint de pierres d’arase haute, l’ensemble des études qui ont été menées convergent pour considérer que ce contrefort ne déverse pas. Ce désordre, qualifié de « léger » par l’expert judiciaire, correspond seulement au « repositionnement de la maçonnerie sur ses nouvelles assises » résultant du renforcement du sous-bassement du contrefort. Dans ces conditions, ce désordre, stabilisé, ne peut pas être regardé comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. La commune de Lainsecq n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce désordre au titre de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant du dévers du pignon du transept sud :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les tuiles en rive de toiture du pignon du transept sud, descellées du solin de mortier, sont écartelées et une fissure laisse apparaître le jour entre le pignon et la toiture. Dans son rapport final, l’expert judiciaire fait valoir que ce constat provient seulement de la légère flexion des liteaux sous la rive, qui ne sont pas en appui sur un chevron de rive, lui-même solidaire de la maçonnerie, et que les tuiles de rive sont juste scellées par-dessus un glacis de ciment. Il estime que ce constat, qui n’a pas été diagnostiqué par M. F…, est préexistant aux travaux initiés en 2008 et résulte d’un « mauvais vieillissement des travaux de réfection de couverture » datés de 1995 sans lien avec les travaux en litige.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de la note adressée par l’expert judiciaire lui-même le 7 juin 2021 aux parties, d’un courrier de l’architecte en chef des monuments historiques du 6 novembre 2015 et, enfin, des études Géobat et Mme H… du 30 août 2023 et de Géomexpert -commanditées par la commune et soumises au contradictoire-, que ce constat révèle en réalité un désordre tenant à un déversement total du pignon du transept sud de l’édifice non stabilisé. En dépit des demandes adressées par la commune, l’expert a refusé de procéder la désignation d’un sapiteur et à une investigation géotechnique particulière alors même qu’un dévers du pignon a été constaté par l’étude Géomexpert qui indique que « le sommet du pignon se décolle très légèrement du mur » sur la base de relevés précis effectués les 3 août 2022, 31 août 2022, 29 septembre 2022, 27 octobre 2022 et 17 mars 2023. Dans ces conditions, le désordre relatif au dévers du pignon du transept sud, évolutif, doit être regardé comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et constitue ainsi un désordre entrant dans le champ d’application de la garantie décennale.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des études citées au point 13 ainsi que de l’étude Alios du 7 décembre 2022 -commanditée par la commune et soumise au contradictoire-, que le dévers de pignon du transept sud, n’avait non seulement pas été diagnostiqué par l’architecte lors de son étude préalable mais a aussi été aggravé par les travaux de la première tranche réalisés par la société Moresk sur la demande du maître d’œuvre. Cette aggravation résulte du renforcement du sous-bassement de la fondation du seul contrefort C7 qui a créé un « centre de rotation » et un mouvement général de structure avec une résistance asymétrique aux poussées de la voûte de la chapelle entre un point dur situé à hauteur du contrefort C7 et un point non dur à hauteur du contrefort C8.
S’agissant du désordre affectant le linteau de porte du transept sud :
15. En premier lieu, alors qu’avant la réalisation des travaux, le maître d’œuvre avait bien, dans son diagnostic, relevé un désordre affectant le linteau de porte du transept sud en constatant la présence de deux fissures entre claveaux non brochés et des trouvés rebouchés par de la résine et de l’inox, il résulte de l’instruction que ces fissures se sont aggravées, après la réalisation des travaux, dans des proportions telles que la pose d’étais et la condamnation de l’accès à l’édifice par la porte du transept sud ont été réalisées, à la demande de l’architecte en chef des monuments historiques le 6 novembre 2015, afin d’éviter un effondrement de la structure. Ce désordre, évolutif, doit dès lors être regardé comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, l’accès à l’édifice par cette voie d’entrée étant rendue impossible en l’état.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que le désordre identifié au point 15 résulte de la « faiblesse structurelle du linteau clavé » lequel a été déstructuré avant la réalisation des travaux par la déstructuration globale du contrefort C7 non stabilisé. L’aggravation de ce désordre résulte quant à elle d’une insuffisance caractérisée du goujonnage du linteau. Comme le relève l’expert judiciaire, le cahier des clauses techniques particulières rédigé par le maître d’œuvre, qui ne prévoyait que le « goujonnage du linteau » sans précision sur le procédé à mettre en œuvre, était insuffisant et la société Moresk n’a pas goujonné tous les joints de pierre sur le linteau et entre la platebande extérieure pierre au-dessus du linteau et le linteau lui-même. L’aggravation de ce désordre peut enfin être rattachée au mouvement général de la structure résultant de la consolidation du seul contrefort C7 exposé au point 14.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
17. Si la commune de Lainsecq soutient que, « subsidiairement, la commune de Lainsecq sera déclarée bien fondée à rechercher la responsabilité des différents constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle », une telle argumentation reste en l’espèce dépourvue des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’origine des seuls désordres constatés aux points 13 et 15, les travaux de reprise indemnisables dans le cadre du présent litige consistent pour l’essentiel à stabiliser les contreforts C8 et C9 en sous-œuvre, pour un montant qui peut être évalué, de manière non sérieusement contesté, à 49 000 euros HT, à procéder à la reconstitution du linteau de porte, pour un montant non sérieusement contesté de 7 950 euros HT, à renforcer et fermer la baie entre C7 et le bas-côté sud, pour un coût de 2 000 euros HT et, enfin, à reprendre la rive ouverte en couverture pour un montant non contesté de 950 HT. Les frais d’installation du chantier -comprenant notamment les échafaudages, les protections des ouvrages et les enlèvements des gravats- peuvent pour leur part être évalués à une somme de 11 400 euros HT. Le montant total des travaux de reprise s’élève donc à 71 300 euros HT.
19. En deuxième lieu, eu égard à la technicité des travaux de reprise portant sur un site patrimonial et compte tenu du taux retenu lors du marché initial de maîtrise d’œuvre, le coût de la maîtrise d’œuvre peut être évalué à 10 % du coût total des travaux de reprise, soit 7 130 euros HT.
20. En dernier lieu il résulte de l’instruction, et en particulier du constat des désordres réalisés par voie d’huissier, de l’étude de M. C…, des frais de diagnostic géotechnique réalisé par la société Alios, des frais engagés pour l’étude de Géomexpert, de Geboa et de Mme H…. que, pour compléter le rapport d’expertise, la commune de Lainsecq a réalisé des analyses, conduit des investigations et commandé des études qui ont en l’espèce été utiles pour résoudre le présent litige et dont elle justifie avoir supporté les frais pour un montant total de 16 046,09 euros TTC (386,09 + 1 920 + 3 300 + 5 010 + 2 820 + 2 610).
21. En revanche, si la commune de Lainsecq soutient qu’elle a exposé des frais, d’un montant de 3 500 euros TTC, pour l’intervention d’un consultant de Godefroy, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle intervention a été en l’espèce utile à la solution du litige et la commune ne justifie en tout état de cause pas avoir effectivement engagé de tels frais.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que le montant total des préjudices dont la commune de Lainsecq est fondée à demander réparation s’élève à 110 162,09 euros TTC ([71 300 + 7 130]x1,2+ 16 046,09).
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
23. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, la commune de Lainsecq a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes de 110 162,09 euros TTC à compter du 29 février 2024, date de l’enregistrement de la requête.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lainsecq est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société Moresk et de M. F… à lui verser une somme totale de 110 162,09 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Sur les actions en garantie :
En ce qui concerne les actions en garantie présentées par la MAF :
25. Si le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, l’action dirigée par une personne n’ayant pas personnellement participée à l’exécution de tels travaux à l’encontre des participants relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
26. La MAF n’étant pas un participant direct à l’exécution des travaux publics, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ses actions en garantie dirigées contre la SMABTP et la société Moresk. Ces actions doivent dès lors être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les actions en garantie présentées par M. F… :
S’agissant de l’action en garantie dirigée contre la SMABTP :
27. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’action en garantie présentée par M. F… contre la SMABTP doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
S’agissant de l’action en garantie dirigée contre la société Moresk :
28. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, l’origine du désordre relatif au dévers constaté du pignon du transept sud provient pour l’essentiel d’un défaut d’étude préalable de conception. Dès lors, il sera en l’espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilité imputables à M. F… et à la société Moresk en les évaluant respectivement à 80 % et à 20 %.
29. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, l’origine du désordre relatif au défaut constaté du linteau de porte provient, pour l’essentiel, d’un défaut d’exécution des travaux. Dès lors, il sera en l’espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilités imputables à M. F… et à la société Moresk en les évaluant respectivement à 20 % et 80 %.
30. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 28 et 29 et des montants des travaux de reprise des désordres relatifs au dévers du pignon du transept sud en défaut du linteau -respectivement évalués à 51 950 euros HT et 7 950 euros HT-, il sera en l’espèce fait une juste appréciation des parts de responsabilités imputables à M. F… et à la société Moresk au titre des préjudices relatifs aux frais d’installation du chantier et des frais de maîtrise d’œuvre en les évaluant respectivement à 87 % et 13 %.
31. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les différents frais, mentionnés au point 20, procèdent exclusivement du désordre relatif au dévers du pignon du transept sud. Il sera fait dès lors une juste appréciation des parts de responsabilités imputables à M. F… et à la société Moresk au titre de ces frais en les évaluant respectivement à 100 % et 0 %.
32. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 28 à 31, la part de responsabilité imputable à M. F… au titre de l’ensemble des préjudices subis par la commune de Lainsecq doit globalement être évaluée à 79 % tandis que la part de responsabilité de la société Moresk doit être évaluée à 21 %. Il y a dès lors, lieu de condamner la société Moresk à garantir M. F… à hauteur de 21 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
33. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 10 017,24 euros par une ordonnance du 3 janvier 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de M. F…, à hauteur de 7 926,66 euros, et à la charge de la société Moresk à hauteur de 2 090,58 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lainsecq, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. F… et la MAF au titre des frais que ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de M. F… et de la société Moresk des sommes de 1 600 euros et de 400 euros à verser à la commune de Lainsecq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. F… et la société Moresk sont condamnés in solidum à verser à la commune de Lainsecq une somme de 110 162,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 017,24 euros, sont mis à la charge définitive de M. F… à hauteur de 7 926,66 euros et de la société Moresk à hauteur de 2 090,58 euros.
Article 3 : M. F… versera une somme de 1 600 euros à la commune de Lainsecq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Moresk versera une somme de 400 euros à la commune de Lainsecq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Moresk garantira M. F… à hauteur de 21 % des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Lainsecq dirigées contre la SMABTP et la MAF sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 7 : Les conclusions de la MAF dirigées contre la société Moresk et la SMABTP sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 8 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lainsecq, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à M. A… F…, à la mutuelle des architectes français et à la société entreprise de bâtiment Moresk.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. B… E…, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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