Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février et 22 novembre 2023 et le 12 septembre 2024, la SAS A Grinta, représentée par Me Alpi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements réalisés à raison d’un montant de 850 259 euros au cours de la période ouverte le 9 octobre 2018 et close le 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’exception de chose jugée ne peut lui être opposée, les conditions tenant à l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ;
— les investissements au titre desquels le crédit d’impôt est sollicité résultent de travaux qui ont été achevés au cours de l’exercice social qui a commencé à courir le 1er avril 2019 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale considère qu’elle ne répond pas aux conditions de détention posées à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’elle remplit cette condition sur l’exercice courant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 ;
— l’administration ne peut plus lui opposer la condition de détention du capital social cette dernière n’étant plus une condition d’éligibilité au crédit d’impôt au taux de droit commun de 20 % à compter des exercices clos le 31 décembre 2019 de sorte que sur l’ensemble de la période couverte par les deux exercices, elle répondait aux conditions pour bénéficier du crédit d’impôt au taux de 20%.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2023, le 6 février 2024 et le 21 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut à titre principal au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
— la requête est irrecevable car ce litige a déjà été tranché par un jugement n°2000552 du 29 mars 2022 qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée en raison d’une triple identité de parties, d’objet et de cause ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) A Grinta, immatriculée le 9 octobre 2018 exploite un hôtel-restaurant sur la commune de San-Martino-di-Lota (Haute-Corse). Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 pour un montant de 124 226 euros à raison d’un montant de 850 529 euros d’investissements. L’administration a rejeté sa demande par une décision en date du 28 novembre 2022. Par la présente requête, la SAS A Grinta demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements réalisés à raison d’un montant de 850 259 euros au cours de la période ouverte le 9 octobre 2018 et close le 31 décembre 2019.
Sur l’exception de chose jugée opposée par l’administration :
2. L’administration fait valoir que la nouvelle demande de la société A Grinta présente une identité de parties, de cause et d’objet avec un précédent litige et oppose l’autorité de la chose jugée. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2000552 du 29 mars 2022, devenu définitif, le tribunal a statué sur une première requête de la SAS A Grinta tendant à obtenir le bénéfice d’un crédit d’impôt correspondant aux mêmes investissements. Toutefois, les conclusions de la société tendaient à l’octroi de ce dispositif de faveur au titre d’un exercice clos le 31 mars 2019 et non au titre d’un exercice clos le 31 décembre 2019. Dans ces conditions, l’autorité qui s’attache à la chose jugée par le jugement du 29 mars 2022, qui résulte de la triple identité de parties, d’objet et de cause juridique entre le précédent litige et celui qui est soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance, fait seulement obstacle à ce que la société A Grinta soulève à nouveau une contestation sur le bien-fondé de l’imposition en litige pour la période courant jusqu’au 31 mars 2019.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 37 de ce code : « Si l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition s’étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l’impôt est néanmoins établi d’après les résultats dudit exercice. / Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. / Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de ladite année. ».
4. En premier lieu, si la société requérante soutient que les investissements au titre desquels le crédit d’impôt est sollicité résultent de travaux qui ont été achevés au cours de l’exercice social qui a commencé à courir le 1er avril 2019 et non au titre de l’exercice social achevé le 31 mars 2019, cette circonstance est sans incidence sur l’éligibilité de ces investissements au crédit d’impôt sollicité laquelle se détermine par période d’imposition qui ne correspond pas nécessairement aux exercices sociaux ou comptables.
5. En deuxième lieu et pour le même motif que celui exposé au point précédent, la circonstance que la société requérante aurait rempli les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt sur l’exercice social courant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 est sans incidence sur l’éligibilité de la société requérante au dispositif de faveur.
6. En troisième lieu, l’article 244 quater E du code général des impôts, appliqué par le jugement 2000552 du tribunal administratif de Bastia, prévoyait que pour entrer dans son champ d’application, une entreprise devait notamment être détenue de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société elle-même détenue pour 75% au moins par des personnes physiques. Toutefois, cette condition a été supprimée par l’article 152 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 selon lequel les modifications de l’article 244 quater E s’appliquent aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Si, selon la société requérante cette précision suppose que ses investissements réalisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 sont désormais éligibles au crédit d’impôt, en se bornant à produire une déclaration d’achèvement de travaux datée du 1er septembre 2019, sans contester l’administration qui fait valoir que l’ensemble des investissements pour lesquels la société entend se prévaloir de l’éligibilité au dispositif a fait l’objet d’une inscription à l’actif de l’exercice comptable courants du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, elle ne justifie pas de ce que les investissements en litige ont été réalisés dès le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle ont commencé à s’appliquer les modifications apportées par l’article 152 de la loi de finances pour 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS A Grinta présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS A Grinta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A Grinta et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADAT
La présidente,
Signé
A. BAUXLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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