Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2509576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire en raison de l’absence d’accord de réciprocité entre la Syrie et la France ;
2°) d’ordonner au préfet compétent de lui délivrer une attestation provisoire de permis de conduire et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours.
Il soutient que
— la condition d’urgence est satisfaite : il en situation de handicap, reconnu comme tel par décision de la MDPH depuis octobre 2023 et est travailleur handicapé ; il a besoin de son véhicule pour se déplacer en toute autonomie ; en outre, il ne se sent pas en sécurité dans les transports en commun en raison de son handicap et l’absence de permis limite ses déplacements et a des conséquences sur sa santé ; enfin, le refus opposé emporte de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il se retrouve dans l’incapacité de se déplacer et de développer l’entreprise créée.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors :
— qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et méconnaît les dispositions de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— elle méconnaît son droit au travail et méconnaît les stipulations de l’article 23 de déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ; elle entraîne une discrimination à son égard et méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à sa dignité et l’expose à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
— elle méconnaît le principe non-rétroactivité des actes administratifs et méconnaît les dispositions de l’article 2 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 6 septembre 1971, a déposé, le 25 juillet 2018 selon ses déclarations, une demande d’échange de permis de conduire syrien contre un permis de conduire français. A la suite de plusieurs échanges de courriers pour connaître l’état d’avancement de sa demande, le préfet de police l’a informé, par un courrier du 20 février 2025, que sa demande d’échange de permis de conduire syrien avait fait l’objet d’un rejet par une décision en date du 3 mars 2020 en raison de l’absence d’accord de réciprocité entre la France et la Syrie. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2020 portant refus de sa demande d’échange de permis de conduire et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une attestation provisoire de permis de conduire et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B soutient, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire syrien contre un permis français, que cette décision l’empêche de se déplacer en toute autonomie et d’accéder à l’emploi et de développer des projets professionnels. Toutefois, le requérant ne fait pas état de circonstance particulière qui justifierait l’intervention du juge des référés à très brève échéance alors même que la décision portant refus de sa demande d’échange de permis de conduire remonte à mars 2020, soit à plus de cinq ans depuis la date de la présente ordonnance. Il en résulte que M. B qui fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures, à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /9
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