Annulation 19 décembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2418269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418269 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français, que le préfet n’a pas saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour et qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de sa présence en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 15 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly,
— les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 25 août 1986, entré en France le 5 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Pour demander l’annulation de la décision en litige, M. A se prévaut de son emploi continu en tant qu’agent de centre de tri au sein de la société TRI-O depuis septembre 2019 comme l’étaye son contrat de travail à durée déterminée, ses bulletins de paie, un CERFA d’autorisation de travail et l’extrait K-Bis de son employeur, la société TRI-O. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un grand nombre de documents démontrant sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté contesté, notamment par la production de son relevé de carrière mentionnant les trimestres travaillés de 2018 à 2020, de bulletins de paie couvrant la période de septembre 2019 à octobre 2020, janvier 2021 à avril 2022, juin 2022 à juillet 2023, septembre 2023 à juin 2024, d’attestations de droit à l’aide médicale d’Etat pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, de relevés bancaires de 2014 à 2021 puis de 2023 à 2024. Ainsi, le préfet de police, qui a procédé à l’examen du droit au séjour de M. A au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. En s’abstenant d’accomplir cette formalité, il a privé le requérant d’une garantie et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 juin 2024 en tant que ce dernier porte refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2418269/3-1
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