Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600542 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Leurent, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’aura pas été statué explicitement sur sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter les articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2510483 du 5 novembre 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Leurent, représentant M. A…, qui informe le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 20 janvier 2026 et qu’il se désiste en conséquence de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer un tel document.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2510483 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler la carte de résident de M. A…, a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Leurent sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut au requérant lui-même. Cette ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2025 et M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
En premier lieu, au cours de l’audience publique M. A… a indiqué qu’il se désistait de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour, dès lors qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 20 janvier 2026. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, si M. A… a précisé lors de l’audience publique qu’il maintenait se demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le document provisoire de séjour qui lui a été délivré jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de titre, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions à la date de la présente décision, dans la mesure où l’ordonnance du 5 novembre 2025 a enjoint à la préfète de statuer à nouveau sur le droit au séjour de l’intéressé dans un délai d’un mois qui est désormais expiré et qu’il convient d’ordonner les mesures propres à assurer l’exécution de cette injonction dans les meilleurs délais.
En troisième lieu, il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, que l’injonction de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. A… par une décision expresse dans un délai d’un mois, n’a pas été exécutée, sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. De même, il n’est pas justifié par la préfète de l’Isère de l’exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 novembre 2025 ayant mis à la charge de l’Etat le versement à Me Leurent de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ainsi, à la date de la présente décision, la préfète de l’Isère n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution complète de l’ordonnance du 5 novembre 2025. Il y a lieu, compte tenu de ces éléments nouveaux, de prononcer, à défaut pour la préfète de justifier de cette exécution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance du 5 novembre 2025 aura reçu une entière exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Leurent sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’égard de l’Etat à défaut pour la préfète de l’Isère de justifier d’avoir entièrement exécuté l’ordonnance n° 2510483 du 5 novembre 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leurent une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Leurent et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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