Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2301359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. A B enregistrée le 9 février 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 mars 2023 sous le n°2301359, M. B, représenté par Me Salabelle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juillet 2022 retirant partiellement l’aide d’un montant estimatif de 9 915,60 euros qui lui avait été réservée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » pour l’installation d’un poêle à pellets à son domicile situé sur le territoire de la commune d’Artigue ;
2°) d’enjoindre à ladite agence de lui verser une somme de 7 694 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Anah le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 juillet 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle a été édictée plus de quatre mois après la décision du 9 décembre 2022 lui accordant le bénéfice d’une prime de 9 915,60 euros ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les travaux réalisés sont identiques à ceux mentionnés sur le devis.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars suivant.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, a été produit par l’Anah et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2021, M. B a déposé une demande de prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle à pellets à son domicile situé sur le territoire de la commune d’Artigue (31). Le 9 décembre 2021, l’agence nationale de l’habitat (Anah) lui a réservé une prime d’un montant estimé à 9 915,60 euros. Le 6 juillet 2022, la directrice générale de l’Anah a partiellement retiré ladite subvention, arrêtant son montant à la somme de 25,32 euros, au motif que les travaux réalisés, tels que figurant sur la facture produite à l’appui de la demande de solde, étaient différents de ceux indiqués sur le devis joint à la demande de prime. Par un courrier du 21 juillet 2022, M. B a formé un recours préalable obligatoire, enregistré le 10 octobre suivant. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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