Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 26 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Beligon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et ses modalités d’application sont entachées de disproportion ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Beligon, qui reprend et développe ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave né en 1989 et entré irrégulièrement en France le 14 août 2020, selon ses déclarations, a sollicité le 9 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à renvoi. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 5 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. B… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
5. M. B… fait valoir que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, son épouse, Mme D… B…, et ses enfants mineurs A… et C… B… ont acquis la nationalité roumaine, et sont ainsi citoyens de l’Union européenne. Le requérant produit copie du passeport de son épouse, délivré le 12 novembre 2025 par les autorités roumaines, ainsi que de certificats de nationalité roumaine concernant A… et C…, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations en défense. Il est constant que le préfet de la Côte-d’Or, qui a considéré que Mme B… était de nationalité moldave et se trouvait dans la même situation administrative que le requérant, n’a pas tenu compte de cette circonstance avant de prendre la décision d’interdiction de retour attaquée, alors pourtant que l’intéressé avait indiqué, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale du 5 février 2026 que son épouse était de nationalité roumaine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait tenu compte de la circonstance que l’épouse du requérant et ses deux enfants mineurs étaient de nationalité roumaine et donc citoyens de l’Union européenne. M. B… est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté du 5 février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de la Côte-d’Or a omis de tenir compte, pour apprécier si la perspective de l’éloignement de M. B… demeurait, à la date de sa décision, une perspective raisonnable, de la circonstance que l’intéressé est marié à une ressortissante roumaine avec laquelle il vit sur le territoire français, en compagnie de leurs deux enfants mineurs de nationalité roumaine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à faire valoir que l’adoption de la décision d’assignation à résidence qu’il conteste n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle. M. B… est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation des décisions portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Beligon, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. B… à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Beligon une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Beligon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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