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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2511006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et se retrouve dans une situation de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne ; le refus de titre de séjour le prive de son emploi et de toute ressource alors qu’il est le seul à subvenir à sa famille composée de son épouse et de deux enfants mineurs dont le dernier a la nationalité espagnole ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’une erreur de fait ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle méconnaît l’article 7 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 :
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 octobre, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, le dossier de titre de séjour de M. B… étant incomplet ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux et M. B… ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510980 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Aboudahab en présence de M. B….
La préfète de la Drôme n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
M. B… était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent français valable jusqu’au 13 octobre 2025. Après s’être marié avec une ressortissante espagnole en juin 2023 et qu’un enfant soit né de cette union le 29 novembre 2024, M. B… a sollicité un titre de séjour le 24 septembre 2025. Par la décision en litige, la préfète de la Drôme a clôturé sa demande le 10 octobre 2025 au motif que le dossier de M. B… ne peut faire l’objet d’une instruction, M. B… ayant déposé sa demande de titre de séjour sous le mauvais statut (membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne) alors qu’il est parent d’enfant français. Dès lors que cette décision de clôture ne repose pas sur un motif tenant à l’incomplétude du dossier de M. B…, elle constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. B…, qui était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 octobre 2025, est parent de deux enfants dont le premier a la nationalité française et pour lequel il a obtenu un droit de visite par jugement du tribunal judiciaire de Privas du 18 août 2022, le deuxième né d’une seconde union est de nationalité espagnole et son épouse, ressortissante espagnole, est enceinte de leur second enfant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la préfète de la Drôme, il résulte de la décision de clôture elle-même que M. B… a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’union européenne. La préfète de la Drôme n’est donc pas fondée à soutenir que M. B… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en soutenant qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et non un changement de statut. Dans ces circonstances, le refus d’instruire la demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’union européenne de M. B…, qui le place en situation irrégulière au plan du séjour, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de la situation M. B… sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 10 octobre 2025.
A supposer que la préfète de la Drôme ait entendu solliciter une substitution de motif par ses mémoires en défense au motif que le requérant ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne, ce motif n’est pas susceptible de fonder la décision de clôture en litige, qui ne peut être regardée comme constituant une décision de refus de titre de séjour, la préfète de la Drôme n’ayant pas porté une appréciation sur le droit au séjour de M. B… et ne procédant pas ainsi à un examen au fond de sa demande.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 portant clôture de la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de la Drôme procède au réexamen de la demande de titre de séjour sollicitée par M. B… en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision du 10 octobre 2025 portant clôture de la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicitée par M. B… en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Aboudahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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