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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss m. gosselin olivier 4e ch., 7 mai 2025, n° 2502665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. E B, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale puisqu’il dispose d’une attestation de demande d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D A, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, sans avoir à faire mention du devenir de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
6. Si M. B fait valoir qu’il s’est vu délivrer le 10 janvier 2025 une attestation de demande d’asile en vue du traitement en procédure accélérée de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, cette circonstance, qui fait seulement obstacle à l’exécution de la décision contestée l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme valant abrogation de cette décision. Par suite et alors que cette demande a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2025, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté doit être écarté.
7. Si, par ailleurs, M. B soutient qu’il bénéficie du droit de se maintenir et que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable du fait de sa situation médicale, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, comme en l’espèce, une décision d’irrecevabilité d’une demande de réexamen. Par ailleurs, dans son avis du 26 juillet 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé que M. B pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressé ne fait état d’aucune aggravation de son état en se bornant à produire des certificats médicaux mentionnant un suivi de son état et une surveillance biologique. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B n’établit pas, en se bornant à faire état de ses problèmes de santé, sans toutefois apporter aucun élément quant à leur aggravation par rapport à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de juillet 2023, que son retour en Géorgie, pays dans lequel il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état, aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette convention ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. M. B ne fait état d’aucun élément précis quant aux conséquences des mesures d’accompagnement de l’assignation à résidence sur son suivi médical. Dès lors, en se bornant à affirmer que ces mesures mettront un frein à son suivi, l’intéressé n’établit pas que l’assignation à résidence porterait un préjudice grave à sa vie privée et familiale. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure dans son principe et ses modalités doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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