Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en dépit de plusieurs tentatives par le biais du téléservice et de sollicitations par mail, ses démarches afin d’obtenir un rendez-vous pour la régularisation de sa situation administrative sont demeurées infructueuses alors que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la dématérialisation de la procédure fait obstacle à la possibilité d’obtenir un rendez-vous aux fins de régularisation de sa situation administrative par le biais du téléservice alors même que l’accès direct au guichet de la préfecture de Mayotte est limité ;
- la mesure sollicitée, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et si l’étranger établit n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A… soutient que ses démarches effectuées pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa première demande de titre de séjour, se sont révélées infructueuses. Si M. A… produit au soutien de ses allégations, un courrier recommandé et des courriers électroniques envoyés aux services préfectoraux, par l’intermédiaire de son conseil, ainsi que des captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte, il ne justifie toutefois pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de quinze ans et qu’il justifie de la présence de ses enfants de nationalités française, il ne justifie pas avoir accompli avant l’année 2025 de diligences suffisantes à l’exception d’une demande de titre de séjour formulée en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) en 2023. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’urgence de la mesure demandée.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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