Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 mars 2026, Mme E… A… B… épouse D… et M. C… D…, représentés par Me Papineau, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) du 20 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D… en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée prolonge la durée de séparation du couple, entrainant une dégradation de l’état de santé de Mme A… B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le prétendu caractère frauduleux du projet d’installation en France de M. D… et du doute concernant la sincérité de l’union et leur projet de vie commune : l’administration n’établit pas le caractère frauduleux de leur mariage alors que la charge de cette preuve lui incombe ; l’objet du visa sollicité ne fait aucun doute dès lors qu’ils établissent la sincérité de leur relation par le récit de leur histoire, de leur projet de vie commune, la production d’échanges, de témoignage de proches, de photographies, et des transferts d’argent ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants ont manqué de diligence ; le seul motif de la séparation et l’état de santé de la requérante n’établissent pas l’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… B… épouse D… et M. D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ; les éléments versés à l’instance constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage des requérants afin de faciliter l’établissement en France du requérant qui y a séjourné irrégulièrement et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues.
Mme A… B… épouse D… et M. D… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 octobre 2025 sous le numéro 2517817 par laquelle Mme A… B… épouse D… et M. D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Gonsse substituant Me Papineau, avocate de Mme A… B… épouse D… et M. D… ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse D… et M. D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a refusé le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) refusant de délivrer un visa à M. D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) refusant de délivrer un visa à M. D… dont Mme A… B… épouse D… et M. D… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation des époux. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen invoqué par Mme A… B… épouse D… et M. D… à l’appui de leur demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de démonstration probante par le ministre de l’intérieur du caractère frauduleux du mariage, lequel n’a fait au demeurant l’objet d’aucune procédure d’opposition du procureur de la République, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) refusant de délivrer un visa à M. D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse, dans un délai de quinze jours compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… B… épouse D… et M. D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Papineau d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) refusant de délivrer un visa à M. D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papineau, avocate de Mme A… B… épouse D… et M. D…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B… épouse D… et M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Papineau.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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