Annulation 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2406508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 novembre 2023, N° 2207195 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux courriers enregistrés les 22 mai 2024 et 5 septembre 2024, Mme B A, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
— 1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— 2°) d’assurer l’exécution du jugement en date du 14 novembre 2023 et d’ordonner à cette fin à la préfecture de l’Isère sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 5 jours après la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer l’attestation préfectorale prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
— 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle conteste la réponse de la préfecture qui a donné lieu au classement administratif ; si initialement un titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 425-9, en revanche par la suite elle a bien obtenu des titres de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; tel était le cas en particulier de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 ; pour la délivrance de l’attestation prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la préfecture ne peut donc fonder sa réponse seulement sur le fondement de la délivrance du premier titre de séjour.
Par une ordonnance datée du 28 août 2024, le président du Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2207195 rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal administratif de Grenoble.
Par un courrier du 28 juin 2024, le préfet de l’Isère a informé le tribunal que Mme A avait été convoquée le 2 juillet 2024 afin de venir retirer sa carte de séjour temporaire et que ce titre de séjour n’était pas délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les observations de Me Leurent, substituant Me Borges De Deus Correia, représentant Mme B A.
.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A a saisi le tribunal d’une demande d’exécution du jugement n° 2207195 en date du 14 novembre 2023. Par une ordonnance du 28 août 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution intégrale de ce jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () la juridiction saisie () peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte / () ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. /Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
4. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Mme B A s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an, valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, portant la mention « vie privée et familiale », puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 portant la même mention. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A a demandé au tribunal d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale. Par un mail du 19 juin 2023, adressé à la CAF de l’Isère par la préfecture, celle-ci a indiqué que le titre dont était détentrice Mme A n’avait pas été délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur un autre fondement non précisé. Par son jugement du 14 novembre 2023 le tribunal a estimé que ce mail s’analysait comme un refus exprès de délivrance de l’attestation précitée, que cette décision expresse s’était substituée au refus implicite contesté et a annulé ce refus de délivrance de l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a, également, enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A cette attestation dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement. Dans le cadre de la demande d’exécution de ce jugement, le préfet de l’Isère a informé le tribunal que Mme A avait été convoquée le 2 juillet 2024 afin de venir retirer sa carte de séjour temporaire et que ce titre de séjour n’étant pas délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, Mme A ne pouvait pas obtenir la délivrance de l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6. En maintenant son refus de fournir l’attestation susmentionnée, le préfet de l’Isère, se fondant sur une période non couverte par le jugement du 14 novembre 2023, ne démontre pas qu’il ait été remédié au vice pris en considération par ce jugement, tenant à l’existence d’une erreur de droit dans l’interprétation faite par le préfet de l’Isère des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet a méconnu l’autorité qui s’attachait au jugement susmentionné portant sur la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023. Mme A est donc fondée à soutenir que le préfet de l’Isère ne peut être regardé comme ayant exécuté ledit jugement. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il appartiendra au préfet de justifier de cette mesure dans le délai prescrit.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Borges De Deus Correia de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Borges De Deus Correia la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARD Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2406508
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accessibilité ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Associations ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Métropole
- Alcool ·
- Consommation ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement intérieur ·
- Stupéfiant ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Personnel ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Proxénétisme ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Personnes ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Chasse ·
- Fichier ·
- Injonction ·
- Sécurité routière ·
- Sécurité des personnes ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prise d'otage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- État
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Substitution ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.