Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2515506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’exécuter le jugement n° 2202829 rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
M. B… A…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’exécuter le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal administratif de Versailles et de statuer sur sa demande de titre de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. A… ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026 .
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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