Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril et 5 juillet 2024 et le 26 juin 2025, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A…, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en faveur des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, en faveur de leur avocate au titre de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tirés, d’une part, de l’absence de vie commune suffisamment stable et continue entre les requérants avant l’introduction de la demande d’asile de M. B… et, d’autre part, du caractère partiel, sans justification, de la réunification familiale sollicitée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2021. Mme A…, concubine alléguée de M. B…, a, le 3 novembre 2022, sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, qui a implicitement rejeté sa demande. Saisie le 28 août 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité puis, par une décision expresse du 13 juin 2024 qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente, que M. B… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler.
En premier lieu, la décision attaquée du 13 juin 2024 mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour de Mme A…, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment l’acte de naissance et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence et l’absence d’acte de mariage, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir son identité et son lien avec M. B….
Les requérants ont produit la copie intégrale de l’acte de naissance n° 307 de Mme A…, un extrait de cet acte ainsi que son passeport. Le ministre reconnaît en défense l’authenticité de ces actes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que l’identité de Mme A… n’est pas établie.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir devant le tribunal administratif notamment un nouveau motif fondé sur l’absence de vie commune suffisamment stable et continue entre les requérants avant l’introduction de la demande d’asile de M. B….
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Par la production d’échanges téléphoniques et de mandats de transferts de devises postérieurs à la demande d’asile de M. B…, ainsi que de photographies, et alors que les requérants ne produisent aucun élément, autre que des attestations de tiers peu précises, de nature à démontrer qu’ils auraient résidé ensemble avant le départ de ce dernier et son arrivée en France en 2020, ils n’établissent pas avoir eu antérieurement à la date d’introduction de sa demande d’asile une vie commune suffisamment stable et continue au sens de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La naissance de leur fils le 8 octobre 2015 n’est pas davantage de nature à elle seule à en justifier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne prive les requérants d’aucune garantie.
En troisième et dernier lieu, au-delà des pièces rappelées au point précédent, les requérants se prévalent, d’une part, par la production de photographies et d’une attestation de M. E… B…, le cousin du réunifiant, de leur mariage coutumier qui s’est déroulé en Côte d’Ivoire en l’absence du requérant, postérieurement à son entrée en France et, d’autre part, de transferts de devises à hauteur d’environ 535 euros en 2022 et 323 euros en 2023 au profit de Mme A… et 744 euros en 2024 au profit de son cousin. Toutefois, alors qu’il est constant que le réunifiant s’était déclaré célibataire auprès de l’OFPRA et qu’il n’est pas démontré la réalité de la relation de concubinage antérieurement à l’introduction de la demande d’asile de ce dernier, les requérants n’établissent pas par ces éléments que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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