Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2504668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. B…, ressortissant gabonais né le 2 janvier 2000, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 avril 2023 au 20 octobre 2024 pour la préparation d’un mastère en ingénierie informatique. Il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour afin de poursuivre ses études. Par la présente requête, il conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré, le 13 août 2025, à M. B…, , une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant en recherche d’emploi, valable du 13 août 2025 au 12 mai 2026. Par un courrier du 4 septembre 2025, communiquant à M. B… les pièces produites par le préfet du Nord, celui-ci a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui, compte tenu de l’obtention de la carte demandée. En l’absence de réponse de l’intéressé, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte puisqu’elles sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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