Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 4 juin 2026, n° 2403172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 112,50 euros de son indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 450 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant dont elle demeure débitrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une remise partielle a été accordée à Mme A… en considération de sa situation familiale et financière, de l’origine du trop-perçu et du nouveau barème mis en place pour l’examen des demandes de remises de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le présent litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de Mme A… à l’allocation de logement sociale à la suite d’une mise à jour de son dossier faisant apparaître la reprise d’une activité salariée à compter du 1er mai 2023. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 450 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2023 à janvier 2024, notifié par une décision du 6 février 2024. Par une décision du 18 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme A…, sur sa demande, à hauteur de 25% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 337,50 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette ainsi que la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient d’une déclaration de changement de situation initiée par Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, faisant état de la reprise de l’exercice d’une activité professionnelle salariée au 1er mai 2023.
D’autre part, Mme A…, qui affirme ne pas avoir la capacité financière de procéder au remboursement de l’indu mis à sa charge, n’a produit aucun élément actualisé en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources et charges de son foyer. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter du solde d’allocation de logement sociale dont elle demeure débitrice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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