Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2510856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme D… C… B… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision sur la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux, préjudice qui sera réévalué au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins avant le 24 avril 2024 ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, préjudices étant évolutifs ;
- elle a connu une perte de chance d’obtenir un relogement ou un hébergement du fait de la première décision de la commission de médiation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante angolaise, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision du 13 mars 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 novembre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Mme C… B… A… a adressé le 5 juin 2025 une demande indemnitaire, reçue le 5 août suivant et implicitement rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
4. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
5. Mme C… B… A…, de nationalité angolaise, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement avant le 24 avril 2024 par une décision du 13 mars 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 novembre 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. La préfète n’a pas proposé à Mme C… B… A… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme C… B… A… à compter du 24 avril 2024.
6. Mme C… B… A… fait valoir qu’elle est privée d’hébergement et maintenue dans une situation particulièrement précaire, alors qu’elle poursuit des études. Eu égard à l’absence d’hébergement pérenne et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été orientée vers un hébergement d’urgence pérenne sur la structure de l’hôtel Krystal gérée par l’association Entraide Pierre Valdo situé à Saint-Quentin-Fallavier. L’intéressée a rejeté cette proposition le 14 janvier 2025. Par ordonnance du 16 mai 2025, le tribunal administratif a estimé que cette offre n’était pas incompatible avec la poursuite des études de l’intéressée et, par ordonnance du 16 juin 2025, le tribunal a procédé à la liquidation définitive de l’astreinte due par l’Etat. Par suite, la créance de Mme B… A… n’est certaine que pour la période du 24 avril 2024 au 14 janvier 2025. Compte tenu des difficultés attenant à son hébergement pendant cette période les troubles de toute nature subis par Mme C… B… A… dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, et compte tenu de la circonstance qu’elle ne justifie ni même n’allègue se trouver en situation régulière en France, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser la provision de 2 500 euros.
Sur les frais du litige :
7. Mme C… B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Huard avocat de Mme C… B… A…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que l’admission définitive de Mme C… B… A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C… B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… B… A… une provision de 2 500 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… B… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocate de Mme C… B… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C… B… A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… B… A…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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