Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2314683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A… H…, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 15 juin 2022 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 6 mars 2023 rejetant son recours formé contre la décision du préfet de police du 15 juin 2022 et confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française alors que le rejet de sa demande de naturalisation est motivé par la circonstance qu’il n’a pas en France le centre de ses intérêts matériels et moraux, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de base légale, et donc une erreur de droit ;
- il remplit les conditions de naturalisation prévues aux articles 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil ;
- la décision du ministre en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il est parfaitement assimilé à la société française et inséré professionnellement ;
- l’administration a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la décision du 3 août 2023 admettant M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, né le 28 avril 1971, de nationalité malienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police, qui l’a rejetée par une décision du 15 juin 2022. Par une décision du 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. H… contre la décision préfectorale du 15 juin 2022 et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet de police du 15 juin 2022 et de la décision du ministre de l’intérieur du 6 mars 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. H… et rejeté son recours formé contre la décision du préfet de police du 15 juin 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…) ».
5. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. C… B…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. K… L…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret précité du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision du 6 mars 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à M. H… de comprendre les motifs du rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
9. Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Si la condition énoncée par ce texte n’est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Lorsqu’elle est remplie, le ministre n’est cependant pas tenu d’accueillir cette demande. Il est alors en droit, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger.
10. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. H…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 6 mars 2023, sur la circonstance que son épouse, Mme F… D…, et leurs cinq enfants mineurs, à savoir Mme E… H…, née en 2007, Mme G… H…, née en 2009, M. M… H…, né en 2013, M. J… H…, né en 2015 et le jeune N… H… né en 2020, résidaient à l’étranger, et que M. H… n’avait donc pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales.
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. H….
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement que le ministre de l’intérieur pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 pour rejeter la demande de naturalisation de M. H… au motif que son épouse et ses enfants ne résidaient pas en France. Le moyen tiré de l’erreur de base légale entachant la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
13. En troisième lieu, M. H… ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa situation satisfait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment les articles 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 relatifs aux conditions de résidence, d’âge, d’absence de condamnation pénale pour une infraction grave et d’assimilation à la communauté française, dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions, mais sur celles de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993.
14. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il est parfaitement assimilé à la société française et inséré professionnellement, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une justification insuffisante de son assimilation ou de son insertion professionnelle.
15. En cinquième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
16. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de naturalisation renseigné par M. H…, que l’épouse de celui-ci, et leurs cinq enfants, nés entre 2007 et 2020, résident au Mali alors que M. H… réside en France depuis 1991. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvu de tout lien avec son épouse et ses enfants, à l’égard desquels il n’a engagé aucune demande de regroupement familial depuis l’année 2012, ainsi qu’en atteste un courriel de la préfecture de police du 5 août 2025 versé aux débats. Si le requérant produit un formulaire de demande de regroupement familial renseigné par ses soins le 20 juillet 2022, il ne justifie pas du dépôt d’une telle demande auprès de l’administration. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite et alors même que les frères et sœurs de M. H… résident en France et sont de nationalité française, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que l’intéressé n’avait pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H…, qui a, au demeurant, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. I…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. I…
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