Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2505411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et
8 décembre 2025, M. B… A…, assisté de sa curatrice, l’association tutélaire du Ponant et représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 de la commission de médiation du Finistère par laquelle elle a rejeté sa demande du droit au logement opposable (DALO) ensemble la décision du 3 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Finistère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à titre principal, de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 février 2025 est entachée d’incompétence ;
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission n’était pas composée de membres régulièrement désignés et dans le respect de la composition prévue à l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ; le
compte-rendu ne mentionne pas le décompte des voix des membres de la Commission, de sorte qu’il n’est pas démontré que la décision a été adoptée dans le respect des règles de majorité ; la lecture des comptes-rendus ne permet pas de s’assurer que les règles de quorum ont bien été respectées ;
- 8 des membres de la commission (soit la majorité) qui ont statué lors de la séance du 6 février 2025 ont également participé à la commission qui a statué lors de la séance du
3 avril 2025, de sorte que l’apparence d’impartialité est nécessairement méconnue ;
- il se trouve dans l’une des conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à l’un des critères prévus par l’article R. 441-14-1 du CCH dès lors qu’il est dépourvu de logement et est hébergé par sa mère, Mme D… ;
- en outre, l’autonomie de M. A… est manifeste et ressort des éléments du dossier ;
- comme la commission de médiation ne pouvait refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande qu’en estimant que son logement actuel était adapté à ses besoins, or les motifs retenus par les décisions attaquées sont totalement étrangers au caractère « adapté à ses besoins » du logement du requérant ; par suite les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions méconnaissent le principe de non-discrimination.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2025 et 13 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- s’il est avéré que les conditions d’hébergement du requérant présentent des conditions inadmissibles rendant la cohabitation entre l’hébergeant et l’hébergé difficile, l’administration peut toutefois rejeter la demande du requérant dès lors que son état de santé mental ne permet pas un relogement : en effet les décisions favorables de la commission sont limitées au logement et à l’hébergement d’insertion, et ne concernent pas l’accès aux établissements de santé ou médico-sociaux si l’état de santé psychique du requérant ne se trouve pas être stabilisé ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Finistère du 5 juin 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation du Finistère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi le 20 novembre 2024 la commission de médiation du département du Finistère afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente, au motif qu’il était hébergé par un tiers. La commission a examiné le recours et par une décision du 6 février 2025 l’a déclaré non prioritaire. Il a formé contre cette décision un recours gracieux le 15 avril 2025, lequel a été rejeté par une décision du 5 juin 2025. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de ce même article : « (…) Le préfet arrête la liste des membres composant la commission, mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet. ».
Pour contester la légalité des décisions de la commission de médiation, M. A… soutient qu’elles sont entachées d’un vice de compétence. Toutefois, dès lors que M. C… E… a été renouvelé comme président de cette commission de médiation par arrêté préfectoral du 1er juillet 2024, régulièrement publié aux recueils des actes des administratifs n° 29-2024-085 de la préfecture du Finistère du 2 juillet 2024, il était compétent pour signer les décisions de la commission de médiation contestées.
Si le requérant soutient qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la composition de la commission de médiation du Finistère et des modalités de quorum et de délibération, toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, les décisions de la commission de médiation doivent être regardées comme ayant été régulièrement rendues dès lors que la commission siège valablement, à une première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à une seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir un commencement de preuve pour remettre en cause les mentions figurant sur les décisions de la commission de médiation indiquant la qualité et le nombre de membres, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’un vice de procédure de sorte que ce moyen sera écarté. La circonstance selon laquelle huit des membres ayant participé à la séance du 6 février 2025 aient aussi été présents à celle du 5 juin 2025 n’est pas de nature à constituer une irrégularité, dès lors que les arrêtés préfectoraux désignent un titulaire et un suppléant pour chaque collège et que, en définitive, participe à la commission de médiation le membre disponible à la date indiquée. Enfin, si M. A… reproche aux compte-rendus des deux décisions contestées de ne pas mentionner le décompte des voix des membres de chaque commission, il s’avère que celui n’est effectué que lorsque l’unanimité n’est pas acquise, et que pour les deux commissions litigieuses, les décisions ont été adoptées à l’unanimité comme le confirme M. E… dans l’attestation en date du 11 décembre 2025 versées au dossier.
Il ressort de ce qui précède que les moyens tirés du vice de procédure dont seraient entachées les décisions du 6 février 2025 et du 5 juin 2025 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. » Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
En outre, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
M. A… soutient qu’il remplissait les conditions pour être désigné prioritaire et se voir attribuer d’urgence un logement car il est sans logement et vit au domicile de sa mère âgée de 76 ans et que cette cohabitation est des plus difficile. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier, que M. A… souffre de schizophrénie paranoïde non traitée, malgré une tentative ratée de sa mère pour le faire hospitaliser sous contrainte. Celle-ci a d’ailleurs déclaré qu’il règne une incurie totale (Syndrome de Diogène), dans les deux pièces qu’il occupe chez elle, mais également au sous-sol ainsi que dans une dépendance qui sont encombrés de détritus. M. A… est suivi dans le cadre d’une curatelle renforcée depuis mars 2023, qu’il a d’ailleurs contesté. Le mandataire judiciaire qui le suit a précisé qu’il refuse tout suivi par un travailleur social. Ainsi, compte tenu des troubles psychiatriques de M. A…, qui, comme il a été dit, entrave le travail de l’équipe sociale, ce dernier ne parait pas en capacité de pouvoir vivre en autonomie dans un logement social. Par suite, du fait de l’état de santé mentale de M. A… à la date de la décision contestée, la commission de médiation a pu rejeter sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, ni encore, sans méconnaître le principe de non-discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé et si sa situation évolue, saisisse de nouveau la commission de médiation d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’association tutélaire du Ponant et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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